Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
21-22.741
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 288 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 224 F-D

Pourvoi n° C 21-22.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023

La société Africa Food Distribution, dont le siège est [Adresse 4] (Cameroun), a formé le pourvoi n° C 21-22.741 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pierson Export, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Hoogwegt International BV, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-Bas),

3°/ à la société BGFIBank Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Africa Food Distribution, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Pierson Export, de Me Descorps-Declère, avocat de la société Hoogwegt International BV, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris 19 mai 2021), le 26 avril 2013, la société Africa Food Distribution (la société AFD), qui a pour activité la distribution de produits alimentaires au Cameroun, a signé un accord tripartite avec la société Hoogwegt International BV (la société Hoogwegt), spécialisée dans le négoce de produits laitiers, et la société Pierson Export (la société Pierson), négociant opérant en Afrique, également distributeur de la société Hoogwegt, aux termes duquel cette dernière a consenti à la société AFD, sur le territoire du Cameroun, une exclusivité de distribution du lait en poudre de marque LP acheté par elle auprès de la coopérative irlandaise TMC qui le produit, la société AFD s'engageant sur un quota d'achat mensuel de 75 mt.

2. Le contrat a été tacitement renouvelé pour l'année 2014. Le 2 janvier 2015, un nouveau contrat a été signé par les parties avec une augmentation du quota d'achat à 78 mt par mois.

3. A compter de l'été 2014, les ventes de lait de marque LP par la société AFD ont décliné et celle-ci s'est plainte que des concurrents proposaient également ce produit au Cameroun.

4. Le 9 décembre 2015, la société Hoogwegt a informé la société AFD que le contrat tripartite ne serait pas renouvelé.

5. La société AFD a assigné la société Pierson en paiement de dommages et intérêts pour violation de son engagement d'exclusivité et rupture brutale de la relation commerciale. La société Pierson a assigné en intervention forcée la société Hoogwegt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les deux contrats de distribution comportaient un objectif annuel et stipulaient, d'une part, que la réalisation de cet objectif s'entendait hors cas de force majeure, d'autre part, que « chaque 6 mois Hoogwegt International, African Food et Pierson Export vont évaluer les réalisations/objectifs et discuter comment on va continuer » ou « comment et où on va continuer », l'arrêt retient que si les contrats prévoient une discussion sur la manière de les « continuer » après le terme stipulé, ils autorisent la société Hoogwegt à y mettre fin à l'échéance et rendent expressément responsable la société AFD du respect des objectifs, hors le cas de force majeure. Il ajoute que le premier contrat du 16 avril 2013 avait une durée de 6 mois, qu'il était renouvelable selon les réalisations par rapport aux objectifs fixés et qu'il a ainsi été tacitement renouvelé pour l'année 2014, que le second contrat du 2 janvier 2015, également d'une durée déterminée de six mois, sans tacite reconduction, fixait un nouvel objectif d'achat porté de 75 mt à 78 mt par mois qui engageait la société AFD. Il relève que celle-ci ne conteste pas ne pas avoir atteint cet objectif pour 2015, que la société Hoogwegt explique, sans être valablement contredite, que les quantités achetées en 2015 n'ont été que de 308 mt, ce qui est éloigné de l'objectif contractuel et qu'une durée contractuelle de 6 mois conditionnée par un objectif de volume mensuel témoigne que les parties placent leur relation contractuelle dans un cadre précaire. L'arrêt estime que la preuve n'est pas rapportée que les sociétés Pierson et Hoogwegt aient entretenu la société AFD dans la croyance que le contrat serait renouvelé pour 2016 et retient qu'elles ne sauraient être responsables des investissements publicitaires allégués par la société AFD.

9. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule présence d'une clause d'objectifs pour écarter le caractère établi de la relation commerciale, mais également sur la durée des contrats et sur la clause conditionnant la poursuite du contrat à un examen semestriel des ventes réalisées, a pu retenir, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations sur l'exclusivité temporaire accordée à la société AFD, que celle-ci n'avait pu légitimement croire que le contrat serait reconduit et qu'elle n'entretenait pas avec les sociétés Hoogwegt et Pierson une relation commerciale établie.

10. Le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Africa Food Distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Africa Food Distribution et la condamne à payer à la société Pierson Export et à la société Hoogwegt International BV la somme de 3 000 euros, chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21-22.741.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.