Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 20-21.480
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 167 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Rejet
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 204 F-D
Pourvoi n° M 20-21.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023
M. [X] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-21.480 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 2020) et les productions, les 4 septembre 2007 et 28 janvier 2008, la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes (la banque) a consenti deux prêts à M. et Mme [I] (les emprunteurs). Par actes des 13 juillet 2007 et 16 janvier 2008, M. [I] (l'emprunteur) a adhéré, auprès de la société CNP assurances (l'assureur), à une assurance de groupe couvrant notamment le risque d'incapacité totale de travail.
2. A la suite de difficultés de paiement, le 2 mars 2012, les emprunteurs ont assigné la banque en suspension des effets de l'exigibilité des prêts sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de la consommation.
3. Le 27 novembre 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts.
4. Par arrêt infirmatif du 17 décembre 2013, la cour d'appel de Lyon a ordonné la suspension des prêts et dit que les effets des déchéances du terme étaient suspendus pendant une durée de deux ans.
5. L'emprunteur a été placé en arrêt maladie entre le 9 avril 2014 et le 31 décembre 2015.
6. Le 14 mai 2014, il a sollicité la mise en oeuvre de la garantie qu'il avait souscrite auprès de l'assureur. Ce dernier ayant dénié sa garantie, l'emprunteur l'a assigné en exécution de la garantie souscrite et en indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. En application de l'article L. 313-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
9. Selon l'article 1351, devenu 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
10. Après avoir relevé que les contrats d'assurance de groupe auxquels l'emprunteur avait adhéré comportaient une clause de cessation de plein droit des garanties à la date d'exigibilité du prêt avant le terme et après le prononcé de la déchéance du terme, la cour d'appel a exactement retenu que les garanties dues par l'assurance avaient pris fin le 27 novembre 2012, à la date du prononcé de la déchéance du terme des prêts, et que l'arrêt du 17 décembre 2013 ayant prononcé la suspension des effets de la déchéance du terme dans les rapports entre la banque et les emprunteurs n'avait eu aucun effet sur les contrats d'assurance qui avaient cessé d'exister. Dès lors, elle n'a pu que rejeter la demande en exécution de la garantie au titre de faits dommageables s'étant produits après la fin des contrats d'assurance.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 20-21.480.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.