Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-17.072
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 704 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Rejet
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 197 F-D
Pourvoi n° R 21-17.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023
M. [B] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-17.072 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mars 2021), par acte sous seing privé du 2 octobre 2008, la Caisse d'épargne Lorraine - Champagne - Ardenne (le prêteur) a consenti à M. [O] (l'emprunteur) trois prêts ayant pour objet le financement d'une soulte relative à un bien immobilier, garantis par le cautionnement de la société SACCEF, aux droits de laquelle vient la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la caution).
2. A la suite du prononcé de la déchéance du terme, la caution a payé les sommes réclamées et a assigné l'emprunteur en remboursement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Après avoir énoncé que le manquement allégué du prêteur à son obligation de contrôle de la proportion de l'engagement du débiteur principal ne tend pas à l'extinction de la dette au jour du paiement par la caution mais à l'allocation de dommages-intérêts appréciés en fonction de la perte de chance de ne pas contracter, l'arrêt en déduit à bon droit que la caution ne peut être déchue de son droit à exercer un recours personnel à l'encontre de l'emprunteur sur le fondement des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21-17.072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.