Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
22-11.119
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
998 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 195 F-D

Pourvoi n° R 22-11.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023

1°/ M. [J] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [I] [L], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [W] [L], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° R 22-11.119 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [J], [I] et [W] [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 novembre 2021), le 14 septembre 2004, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a consenti à l'EARL Vignobles [L] (l'EARL) un premier prêt de 32 145,43 euros garanti par le cautionnement de M. [W] [L] souscrit par acte du 24 septembre 2004 dans la limite de 48 218,15 euros.

2. Le 21 juillet 2005, elle a consenti à l'EARL un deuxième prêt de 44 300 euros garanti par le cautionnement solidaire de MM. [J] et [I] [L] souscrit par acte du 25 août 2005 dans la limite de 66 450 euros.

3. Le 3 mai 2006, elle a consenti à l'EARL deux derniers prêts de 33 000 et 155 000 euros, garantis par le cautionnement solidaire de MM. [J] et [I] [L] souscrits par actes des 7 et 6 juillet 2006 dans la limite d'une somme globale de 282 000 euros.

4. A la suite de la liquidation judiciaire de l'EARL, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné les cautions en paiement. Celles-ci ont invoqué la disproportion manifeste de leurs engagements.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

7. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

8. Pour écarter la disproportion manifeste, lors de sa conclusion, de l'engagement de caution consenti par M. [W] [L], l'arrêt retient que les revenus annuels de celui-ci s'élevaient à 15 600 euros auxquels s'ajoutaient 20 951 euros au titre d'une plus-value de cession et que l'engagement de 48 218,15 euros était remboursable par annuités de 5 345,85 euros.

9. En statuant ainsi, alors que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire, en l'espèce, à l'annuité de remboursement du prêt, mais au montant de son propre engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [W] [L] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 37 336,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,95 % l'an à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au paiement effectif et ordonne la capitalisation des intérêts au titre de cette condamnation, l'arrêt rendu le 8 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22-11.119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.