Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-16.238
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 196 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Rejet
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 194 F-D
Pourvoi n° J 21-16.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023
La société Kraydon Ltd, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), a formé le pourvoi n° J 21-16.238 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la Chambre de commerce internationale de Paris (CCI), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Kraydon Ltd, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Chambre de commerce internationale de Paris, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2020), une sentence arbitrale rendue le 17 novembre 2014 sous l'égide de la chambre de commerce internationale (CCI) a rejeté les demandes formées par la société Kraydon Ltd à l'encontre de plusieurs sociétés du groupe Foster wheeler.
2. Alléguant des violations des principes directeurs du procès, la société Kraydon a assigné la CCI en responsabilité et indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Il résulte de la nature juridictionnelle de la fonction des arbitres que le contrat d'organisation de l'arbitrage conclu par les parties avec un centre d'arbitrage doit assurer la distinction entre la fonction d'organisation de l'arbitrage, confiée au centre, et la fonction juridictionnelle, réservée aux arbitres, sans ingérence du premier dans la mission des seconds.
5. Si, en vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, un centre d'arbitrage est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle en cas de méconnaissance des principes du procès équitable, il ne répond que des fautes qu'il a personnellement commises dans l'exécution de sa mission d'organisation de l'arbitrage.
6. La cour d'appel a relevé que la CCI, en qualité de centre d'arbitrage choisi par les parties, avait conclu avec celles-ci un contrat d'organisation de l'arbitrage.
7. Elle a retenu qu'il ressortait du règlement d'arbitrage que la Cour internationale d'arbitrage, organe de la CCI chargé de l'administration de l'arbitrage, n'exerçait aucun pouvoir juridictionnel, celui-ci étant dévolu au seul tribunal arbitral, que la responsabilité de la CCI ne pouvait se confondre avec celle de l'arbitre unique et que les griefs invoqués par la société Kraydon concernant le rejet d'une demande de production de mémoire complémentaire et un manque d'information des parties sur l'absence de tenue d'une audience, étaient relatifs à de prétendues fautes de l'arbitre qui échappaient au contrôle de l'institution d'arbitrage.
8. De ces seuls motifs et abstraction faite du motif surabondant tiré de ce que l'article 22 du règlement d'arbitrage ne pourrait en aucune circonstance concerner la CCI, elle a légalement justifié sa décision rejetant la responsabilité de celle-ci.
9. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kraydon Ltd aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kraydon Ltd et la condamne à payer à la Chambre de commerce internationale de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21-16.238.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.