portée

contestation après proclamation des résultats des élections professionnellesportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
22-13.535
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
963 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 287 F-B

Pourvoi n° S 22-13.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

Le Syndicat général des transports CFDT du nord-ouest francilien, dont le siège est [Adresse 12], a formé le pourvoi n° S 22-13.535 contre le jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Melun (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Citémobil 78/92, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la Fédération générale des transports et de l'environnement CFDT-FGTE, dont le siège est [Adresse 17],

3°/ à l'Union syndicale solidaires des transports (UST), dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la Fédération nationale des transports et de la logistique (Force Ouvrière-UNCP), dont le siège est [Adresse 16],

5°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), 6°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), 7°/ à la Confédération générale du travail (CGT),

ayant toutes les trois leur siège à la société Citémobil 78/92, [Adresse 1]

8°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 18],

9°/ à M. [R] [A], domicilié [Adresse 4],

10°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 13],

11°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 19],

12°/ à M. [JB] [W], domicilié [Adresse 7],

13°/ à M. [Y] [G] [E], domicilié [Adresse 15],

14°/ à M. [V] [H], domicilié [Adresse 11],

15°/ à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 14],

16°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 9],

17°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 3],

18°/ à M. [N] [L], domicilié [Adresse 10],

19°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 8],

20°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 5],

21°/ à M. [NA] [S], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat général des transports CFDT du nord-ouest francilien, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Citémobil 78/92, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Union syndicale solidaires des transports, de MM. [Z], [Y], [H] et [L], après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Melun, 4 mars 2022), le Syndicat général des transports CFDT du nord-ouest francilien (le syndicat SGT-CFDT) a saisi, le 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire aux fins d'annuler les élections professionnelles au comité social et économique de la société Citémobil qui se sont déroulées les 17 et 18 novembre 2021.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. D'une part, il résulte de l'article L. 2314-6 du code du travail qu'un syndicat qui a signé un protocole d'accord préélectoral répondant aux conditions prévues à cet article, ne saurait, après proclamation des résultats, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections.

5. D'autre part, selon l'article L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. La Cour de cassation juge ainsi, de façon constante, que les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise (Soc., 22 septembre 2010, pourvois n° 10-60.135, 10-60.136, Bull. 2010, V, n° 184; Soc., 4 juin 2014, pourvoi n° 13-60.238, Bull. 2014, V, n° 133; Soc., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.168, Bull. 2018, V, n° 12).

6. Il en résulte qu'un syndicat professionnel, affilié à une fédération ou à une union de syndicats qui a signé le protocole d'accord préélectoral, que celle-ci soit ou non représentative, ne peut contester la validité de ce protocole et demander l'annulation à ce titre des élections professionnelles dans l'entreprise.

7. Le tribunal, qui, appréciant souverainement les pièces qui lui étaient soumises, a constaté que l'union fédérale route FGTE-CFDT, à laquelle le syndicat SGT-CFDT est affilié, avait participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral et avait signé celui-ci, en a exactement déduit que le syndicat SGT-CFDT était irrecevable à contester judiciairement la validité du protocole préélectoral.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22-13.535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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