Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
20 mars 2023
Numéro de rôle
22/00301
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
527 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 311

S.A.R.L. [6]

C/

[5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 MARS 2023

*************************************************************

N° RG 22/00301 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKMD - N° registre 1ère instance : 21/00751

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 05 janvier 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La société [6] ( SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Convoquée à l'audience par lettre simple en date du 08 Avril 2022

Non comparante, non représentée

ET :

INTIME

La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée pat M. [R] [V] dûment mandaté

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mélanie MAUCLERE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 5 janvier 2022 par lequel le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Arras , statuant dans le litige opposant la société [6] à la [5], a :

- débouté la société [6] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmé la décision de la CPAM de l'Artois du 9 novembre 2020 refusant la prise en charge du traitement d'assistance respiratoire de Madame [M] [H] pour la période du 20 octobre 2020 au 15 février 2021,

- condamné la société [6] aux dépens,

Vu l'appel du jugement relevé le 21 janvier 2022 par la société [6],

Vu la non représentation à l'audience de la [6], bien que régulièrement convoquée par courrier du 8 avril 2022,

Vu les observations par lesquelles l'intimée, par son représentant, demande à l'audience à la cour de constater que l'appel est non soutenu par l'appelant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

La société [6] n'ayant pas comparu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel.

En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'appelante conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La cour condamnera en conséquence la [6] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamne la [6] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2023, sous le numéro 22/00301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.