Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicatSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 20 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/00623
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 987 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Mars 2023
RÉOUVERTURE DES DEBATS
N° 2023/ 129
Rôle N° RG 22/00623 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLPK
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]
C/
S.A.R.L. SM3P
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Fabien DUPIELET
- Me Romain ALLONGUE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Novembre 2022.
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SM3P prise en la personnne de SAS LES MANDATAIRES, pris en sa qualitlé de liquiditateur, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 06 Février 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, saisi par assignation délivrée le 31 janvier 2020, a principalement :
-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à la SARL SM 3P une somme de 41.015,70 euros TTC au titre d'une facture du 4 juin 2019, et sous astreinte, la somme de 2.310 euros TTC au titre d'une facture du 4 juin 2019 et sous astreinte, la somme de 27.720 euros TTC au titre de la location des étais de juillet 2019 à juin 2020 et sous astreinte et la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive;
-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à la SARL SM 3P une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
-rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 26 octobre 2022.
Par acte d'huissier en date du 7 novembre 2022 reçu et enregistré le 14 novembre 2022, l'appelant a fait assigner la société SMSP, représentée par son liquidateur la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de maître [Y] [U], devant le premier président au visa de l'article 521 du code de procédure civile aux fins de consignation des sommes dues et condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et dire que les dépens suivront le sort des dépens d'appel.
Une saisie-attribution a été pratiquée le 20 octobre 2022 sur les comptes du syndicat des copropriétaires en exécution du jugement déféré; une somme de 88.058,33 euros a été saisie; le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a été saisi de contestations par le syndicat des copropriétaires.
Le demandeur a soutenu lors des débats du 6 février 2023 ses dernières écritures, signifiées le 6 février 2023 à la partie adverse. Il a confirmé ses demandes initiales et sollicité le rejet des prétentions adverses.
Par écritures notifiées à la partie demanderesse le 23 décembre 2022 par RPVA et soutenues oralement lors des débats, la SAS LES MANDATAIRES es qualités a demandé de débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions, de confirmer en conséquence l'exécution de droit du jugement déféré, de condamner le demandeur à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ainsi qu'une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l'espèce, en cours de délibéré, la SAS LES MANDATAIRES a communiqué à la juridiction des référés la copie de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 7 février 2023 qui a validé la saisie-attribution pratiquée en exécution du jugement dont appel le 20 octobre 2022.
L'exécution de cette dernière décision va rendre la demande de consignation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] sans objet puisque le premier président statue pour l'avenir.
Afin que la partie demanderesse conclut en tant que de besoin sur cette décision du 7 février 2023, communiquée hors audience, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la cause et les parties à l'audience de référé Premier Président du 27 mars 2023 à 8h30 en salle D au palais Verdun - Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.
-Ordonnons la réouverture des débats ;
-Invitons en tant que de besoin le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] à conclure sur la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 7 février 2023 (RG 22/11101) ;
-Renvoyons la cause et les parties à l'audience de référé Premier Président du 27 mars 2023 à 8h30 en salle D au palais Verdun - Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 20 mars 2023, sous le numéro 22/00623.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.