A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
16 mars 2023
Numéro de rôle
21/03004
Formation
Chambre 4 SB
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 433 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 23/260

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 16 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03004 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTXZ

Décision déférée à la Cour : 03 Juin 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [E] [B] épouse [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [X] [V], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LAETHIER, Vice-président placé, en remplacement du Président empêché,

- signé par M. LAETHIER, Vice-président placé, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [E] [B] épouse [N] a bénéficié d'un arrêt de travail  au titre de l'assurance maladie pour la période du 6 avril au 10 mai 2018.

Par courrier du 24 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après la CPAM) a informé Mme [N] que le médecin conseil a estimé que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et que, étant apte à la reprise d'un activité professionnelle, les indemnités journalières cesseront de lui être versées à compter du 7 mai 2018.

Mme [N] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L 141.1 du code de la sécurité sociale.

Le docteur [P] [L], expert désigné, a établi son rapport le 27 septembre 2018 dans lequel il conclut que Mme [N] est « apte à un travail quelconque le 7 mai 2018 ».

Par courrier du 31 octobre 2018, la caisse a notifié à Mme [N] les conclusions de l'expert et confirmé la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 7 mai 2018.

Mme [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM par courrier réceptionné le 12 décembre 2018.

Par requête envoyée le 5 février 2019, Mme [N] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse

Par jugement contradictoire du 3 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- déclaré le recours recevable,

- fixé la date d'aptitude à la reprise d'un travail quelconque par Mme [N] au 7 mai 2018,

- confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 31 octobre 2018,

- débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le jugement a été notifié à Mme [N] le 8 juin 2021 et à la CPAM le 14 juin 2021.

Mme [N] a interjeté appel par déclaration transmise par voie électronique le 22 juin 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 janvier 2023.

Par conclusions du 28 février 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [N] demande à la cour de :

- déclarer l'appel régularisé par Mme [N] à l'encontre du jugement du 3 juin 2021, du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse bien fondé,

Y faisant droit,

- infirmer cette décision et statuant à nouveau,

- ordonner une expertise médicale aux fins d'examiner Mme [N] et de déterminer si et le cas échéant à quelle date celle-ci était/est apte à une reprise du travail,

- en tout état de cause, infirmer la décision de la CPAM du 31/10/2018,

- statuer ce que de droit quant aux éventuels dépens.

Mme [N] fait valoir qu'elle n'est plus apte à exercer un travail quelconque compte tenu de ses troubles physiques et psychologiques, au regard notamment des avis d'inaptitude du médecin du travail datés du 15 mai 2018 et du 28 juin 2018 qui sont motivés par l'impossibilité physique d'exercer son poste d'agent de service. L'appelante affirme qu'elle s'appuie également sur des certificats médicaux de psychiatre et de psychologue pour établir son inaptitude à exercer un travail quelconque.

Par conclusions du 2 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué,

- dire et juger que c'est à bond droit que la CPAM du Haut-Rhin a considéré que Mme [N] [E] était apte à reprendre un travail quelconque à la date du 7 mai 2018,

- débouter Mme [N] de sa demande d'expertise,

- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses prétentions.

La CPAM fait valoir que l'incapacité physique de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale s'entend de l'incapacité totale d'exercer une activité salariée quelconque et que les documents produits par Mme [N] ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur l'aptitude à la reprise du travail le 7 mai 2018 :

Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.

L'inaptitude au travail est caractérisée par l'incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, de sorte que lorsque l'état de santé d'un assuré ne lui permet pas de reprendre son ancienne activité mais lui offre la faculté d'exercer une activité différente, son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié.

Il en résulte que l'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.

En l'espèce, le refus de la caisse de verser les indemnités journalières à Mme [N] est un refus d'ordre médical faisant suite à l'avis de son médecin conseil qui a estimé que l'assurée était apte à reprendre un travail à compter du 7 mai 2018.

Le docteur [P] [L], expert désigné en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, a confirmé l'avis du médecin conseil en concluant le 27 septembre 2018 que Mme [N] était apte à un travail quelconque le 7 mai 2018.

Les conclusions du médecin expert sont claires, dépourvues d'ambigüité et concordantes avec l'avis du médecin conseil de la caisse.

A l'appui de sa demande d'expertise médicale, Mme [N] se prévaut des avis émis par le médecin du travail qui l'a déclarée inapte à son poste d'agent de service.

Cependant, le médecin du travail indique également dans ses avis du 14 mai 2018 et 28 juin 2018 que Mme [N] est médicalement apte à un poste administratif, ce qui tend à confirmer l'avis rendu par le médecin expert.

Par ailleurs, l'appelante se prévaut de deux attestations établies le 21 septembre 2018 par le docteur [G] [H], psychiatre, et le 25 septembre 2018 par M. [S] [M], psychologue clinicien.

Ces attestations font état du suivi psychiatrique et psychothérapeutique de Mme [N] ainsi que de la prise d'un traitement médicamenteux mais ne se prononce pas sur son aptitude médicale à exercer une profession quelconque.

Ainsi, aucun avis médical ne vient contredire les conclusions de l'expert qui s'imposent donc aux parties.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour s'estime suffisamment informée par les pièces produites sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, comme le demande Mme [N].

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Succombant, Mme [N] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

DECLARE l'appel interjeté recevable,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [E] [B] épouse [N] de sa demande d'expertise médicale,

CONDAMNE Mme [E] [B] épouse [N] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Pour le Président empêché,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 25/00150

MOTIVATION 1. Sur la demande principale Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail ou d'une maladie profess…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 24/00473

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professi…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00540

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l’expertise judiciaire Monsieur [R] sollicite que l’expertise judiciaire du Docteur [T] soit écartée des débats dès lors que : ce dernier, rhumatologue, n’a pas fait appel à un sapiteur neurologuel’expert n’a pas resp…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00865

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mars 2023, sous le numéro 21/03004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.