portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-24.490
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 008 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 209 F-B
Pourvoi n° D 21-24.490
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023
La société Banque Courtois, société anonyme, aux droits de laquelle vient la Société générale, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-24.490 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ACS diffusions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [B] - [M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société ACS diffusions,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société générale, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 2021) rendu sur renvoi après cassation (Com., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-17.081), la société Valorisation Mimard Immo a cédé à la société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société générale (la banque), selon bordereaux non datés, des créances professionnelles ayant donné lieu à l'établissement de trois factures, les 9 août, 30 août et 20 septembre 2010, qu'elle détenait sur la société ACS diffusions.
2. La banque a assigné en paiement cette société qui, se prévalant de l'absence de date sur les bordereaux de cession, a prétendu que les cessions de créance lui étaient inopposables. La société ACS diffusions a été mise en redressement judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Ayant énoncé à bon droit que, conformément à l'article L. 313-27 du code monétaire et financier, les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et qu'il ne peut être suppléé à cette omission par d'autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur, et retenu qu'aucune cession n'était intervenue entre la société Valorisation Mimard Immo et la banque selon les règles de droit commun, la cour d'appel en a exactement déduit que ces actes ne pouvaient être invoqués comme titre par la banque pour demander paiement à la société ACS diffusions.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société générale, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 mars 2023, sous le numéro 21-24.490.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.