Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
14 mars 2023
Numéro de rôle
22/01897
Formation
1ere Chambre sect.Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
792 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° 139

du 14 mars 2023

N° RG 22/01897 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH3G

S.A. GENERALI IARD

c/

S.A.R.L. [D]

S.A. AXA FRANCE IARD

Formule exécutoire le :

à :

la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT

Me Laura BUISSON

la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 14 MARS 2023

APPELANTE :

d'une ordonnance rendue le 06 octobre 2022 par le Président du tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE

S.A. GENERALI IARD

[Adresse 2].

[Localité 5]

Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER-MARTY-PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEES :

S.A.R.L. [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 07 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par une ordonnance rendue le 6 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a':

-constaté la prescription de l'action de la Sa Generali Iard à l'égard de la Sarl [D],

-mis hors de cause la Sarl [D] et la Sa Axa France Iard,

-condamné la Sa Generali Iard à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Par un acte en date du 2 novembre 2022, la Sa Generali Iard a interjeté' appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 février 2023,' la Sa Axa France Iard conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de condamner la Sa Generali Iard à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 février 2023, la Sarl [D] conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande à la cour de condamner la Sa Generali Iard à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 17 février 2023, la Sa Generali Iard demande à la cour de déclarer parfait son désistement d'instance et d'action et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Elle expose que depuis la saisine de la cour, le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 24 janvier 2023, ce qui rend sans objet la présente procédure ayant pour objet de rendre communes les opérations d'expertise à la Sarl [D] et à l'assureur de cette dernière, la Sa Axa France Iard.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Eu égard à la demande de la Sa Generali Iard et aux conclusions des intimées sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise, il convient de' constater le désistement de la Sa Generali Iard de son instance et de rappeler que cela emporte acquiescement à l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Châlons en Champagne du 6 octobre 2022.

Par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile,'il convient de laisser à la charge de la Sa Generali Iard la charge de ses frais et des dépens d'appel.

La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de rejeter les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

'

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

'

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

'

''''''''''' CONSTATE le désistement de sa demande par la Sa Generali Iard et que ce désistement d'instance emporte acquiescement à l'ordonnance du président du tribunal de' commerce de Châlons en Champagne du 6 octobre 2022.

'

''''''''''' CONSTATE'l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

' DEBOUTE la Sarl [D] et la Sa Axa France Iard de leurs demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

''''''''''' LAISSE à la charge de la Sa Generali Iard les dépens d'appel ainsi que ses frais.

'

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 mars 2023, sous le numéro 22/01897.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.