Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
14 mars 2023
Numéro de rôle
22/00587
Formation
1ere Chambre sect.Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 922 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° 145

du 14 mars 2023

N° RG 22/00587 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FETD

[T]

c/

[S]

[P]

[U]

[N]

S.A.S. ALINEA

S.A. ALLIANZ IARD

Caisse CPAM DE LA HAUTE-MARNE

Formule exécutoire le :

à :

la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

la SELARL FLORY-ZAVAGLIA

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 14 MARS 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES

Madame [R] [T]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-sophie FARINE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE

INTIMES :

Maître [Y] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASL ALINEA

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Rémy GOMEZ du Cabinet BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Maître [O] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ALINEA

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Rémy GOMEZ du Cabinet BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A. ALLIANZ IARD SA au capital de 991.967.200€, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°542.110.291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Caisse CPAM DE LA HAUTE-MARNE

[Adresse 5]

[Localité 8]

Non représentée ni comparante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MAUSSIRE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 31 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2023,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 2 avril 2019, Madame [R] [T] a chuté alors qu'elle se trouvait dans un magasin de la SAS Alinéa situé à [Localité 10]) et assuré par la SA Allianz IARD.

Par exploits d'huissier des 13 novembre, 17 novembre, 20 novembre, 23 novembre et 16 décembre 2020, Madame [R] [T] a fait assigner la SAS Alinéa représentée par Maître [Y] [S] et Maître [O] [P], membres de la SCP [S] & [M], en qualité de co-liquidateurs de la SAS Alinéa, la SA Allianz lARD et la CPAM de la Haute-Marne, devant le tribunal judiciaire de Troyes afin de voir reconnaître la responsabilité de la société dans la survenance de son préjudice corporel, obtenir une provision en indemnisation de celui-ci et voir ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise pour le fixer.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a débouté Madame [R] [T] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la SAS Alinéa représentée par Maître [Y] [S] et Maître [O] [P], membres de la SCP [S] & [M], en qualité de co-liquidateurs de la SAS Alinéa, la somme de 1.000,00 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile'et a dit n'y avoir lieu de déclarer la présente décision commune à la CPAM de la Haute-Marne et aux liquidateurs de la SAS Alinéa.

Le tribunal a jugé que la responsabilité de la SAS Alinéa n'était pas engagée, dès lors que Madame [T] ne démontrait pas que sa chute avait été causée par la position anormale d'une palette supposée laissée dans le rayon sans surveillance d'un employé ni signalétique pour avertir les clients et sécuriser la zone.

Par déclaration en date du 7 mars 2022, Madame [R] [T] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Troyes.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 juin 2022, Madame [R] [T], demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris.

Elle entend voir, au visa de l'article 1242 du code civil, déclarer la société Alinéa entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 2 avril 2019, condamner la société Allianz IARD au versement d'une indemnité provisionnelle de 3.000 euros et au paiement d'une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de l'Aube ainsi qu'à Maître [Y] [S] et Maître [O] [P], liquidateurs de la société Alinéa, et avant dire droit sur l'évaluation de son préjudice, que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale.

Madame [T], en s'appuyant sur l'attestation de Monsieur [D], soutient qu'elle a heurté, en reculant, une palette qui occupait une position anormale puisqu'elle était située au milieu d'un rayon sans aucune signalisation de sa présence ni surveillance d'un employé'; que dès lors bien qu'inerte, la palette avait incontestablement joué, par sa position anormale, un rôle causal et exclusif dans sa chute en arrière de toute sa hauteur, tandis que la qualité de gardien de la société ALINEA, investie des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose à l'origine du dommage, apparaissait tout aussi indéniable.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 10 août 2022, Me [Y] [S] et Me [O] [P], intimés, ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SAS Alinéa, demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant de condamner Madame [R] [T] au paiement d'une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du CPC.

Les concluants considèrent que la responsabilité fondée sur la garde de la chose nécessite qu'un lien de causalité soit établi entre cette chose et le dommage et que le rôle actif d'une chose inerte résulte de son anormalité, sa simple présence sur les lieux s'avérant être insuffisante'; qu'en l'espèce, les juges de première instance avaient observé à juste titre que Madame [T] ne rapportait pas la preuve que sa chute avait été causée par la position anormale de la palette qui ne résultait pas de sa simple présence dans un rayon et que la preuve contraire n'était pas faite par la production de la seule attestation fournie, et complétée à hauteur d'appel, par l'ami de l'appelante.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 juillet 2022, la SA Allianz IARD, assureur de la SAS Alinéa, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1242 du code civil, de'voir confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 28 janvier 2022.

A titre subsidiaire, de constater que la société Allianz forme toutes protestations et réserves en la demande d'expertise et entend voir réduire en de plus justes proportions la demande d'indemnité provisionnelle de Madame [T] ainsi que la demande au titre de l'indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

La compagnie Allianz IARD estime que Madame [T], sur qui repose la charge de la preuve, n'apporte aucune preuve que la palette avait «'incontestablement joué un rôle causal et exclusif'» dans sa chute et qu'elle n'établit pas le positionnement anormal de la palette, alors qu'elle avait connaissance de son existence en étant dans le rayon.

L'ordonnance de clôture est en date du 17 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre, n'est pas tenu d'une obligation générale de sécurité.

En revanche, en application de l'article 1384 al1 devenu 1242 al 1 du code civil, sa responsabilité de plein droit en qualité de gardien d'une chose inerte, est engagée dès lors que la victime établit que cette chose a été l'instrument du dommage.

Pour être l'instrument du dommage, il faut que la chose inerte ait eu un rôle actif dans la survenance du dommage, ce qui suppose une position, un fonctionnement ou un état anormal.

En l'espèce, il est constant et il résulte du procès verbal du service département d'incendie et de secours de l'Aube, comme de la déclaration de la société Alinéa à sa compagnie d'assurance Allianz, que le 2 avril 2019 à 11h30 Madame [R] [T] a chuté au sein magasin Alinéa «'dans le secteur pratique'» et a été évacuée vers le CH de [Localité 11] pour un «'trauma fesse'» et des douleurs déclarées au poignet gauche et à la fesse gauche.

Madame [R] [T] soutient que la chute a été provoquée par une palette laissée dans le passage d'une allée du magasin.

Ni croquis, ni photos, ni attestations de témoins l'ayant vu tomber ou intervenus dans un temps proche pour la secourir, ne viennent soutenir un procès verbal du service de secours et une déclaration de sinistre qui n'indiquent rien sur les circonstances dans lesquelles est survenu le dommage et qui notamment ne mentionnent pas une chute en arrière à cause d'une palette, pas plus qu'ils ne relèvent même la présence d'une palette.

Le dossier médical du pôle urgence de l'hôpital vers lequel a été évacuée Madame [R] [T], qui évoque une chute mécanique en arrière, ne précise pas plus la cause de la chute.

Seules les propres déclarations de la victime dans sa déclaration à sa caisse d'assurance maladie et l'attestation de monsieur [D], son ami qui l'accompagnait, établissent un lien de causalité entre la présence d'une palette d'approvisionnement d'articles qui se serait trouvé au milieu du passage sans surveillance ni signalétique et la chute de Madame [R] [T], qui aurait trébuché sur celle-ci en reculant tout en parlant avec une vendeuse du magasin.

Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même, ne reste finalement que l'attestation de M.[D], dont le contenu, s'agissant d'un proche doit dès lors être apprécié avec précaution.

Il en ressort qu'il n'est pas soutenu que la palette n'était pas déjà en place lorsque Madame [R] [T] est entrée dans le rayon, ni qu'elle venait d'être déplacée, ni qu'elle bouchait le passage ou commandait de la contourner pour passer.

De fait, il n'est donné que peu d'indications sur cette palette son positionnement, sa dimension.

Or, les allées d'un magasin sont larges et estimées par le témoin à environ 3 mètres, ce qui laisse la place au passage des clients même en présence d'une palette.

En outre, il ne peut être affirmé qu'une palette dans les allées d'un magasin occupe une place anormale par le seul fait qu'elle s'y trouve alors que le remplissage quotidien et continu des rayons constitue un usage, de sorte qu'il est communément admis que les allées sont des aires partagées, tout à la fois de circulation et de stationnement de palettes à vider.

Pour retenir qu'une palette inerte occupe une position anormale dans les rayons d'un magasin, une victime ne peut donc se contenter de constater sa présence mais doit démontrer l'existence de circonstances particulières tenant par exemple à sa taille, son positionnement, les dimensions de l'allée, un déplacement récent, ou toutes autres circonstances.

A défaut, comme en l'espèce, la position anormale de celle-ci et donc son rôle actif dans la survenance d'une chute, n'est pas démontrée.

En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 28 janvier 2022 est confirmé en ce qu'il déboute Madame [R] [T] de ses demandes en réparation du préjudice résultant d'une chute qu'elle estime avoir été causée par cette palette.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 28 janvier 2022,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Condamne Madame [R] [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mars 2023, sous le numéro 22/00587.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.