Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
14 mars 2023
Numéro de rôle
23/00273
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
792 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°117

CP/KP

N° RG 23/00273 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXG7

S.A. MAAF ASSURANCES

C/

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 14 MARS 2023

RECTIFIANT CELUI DU 3 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00273 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXG7

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION:

S.A MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON.

DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION:

S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de NIORT.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par arrêt n° 4 en date du 3 janvier 2023, la Cour de céans a statué ainsi :

'Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles en cause d'appel,

Condamne la société MAAF assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel,'

Par requête en rectification matérielle, la Mutuelle des Architectes Français demande de rectifier le dispositif de l'arrêt susvisé en ce que, en lieu et place de

'-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions',

il convient de lire :

'-Confirme le jugement en ce qu'il a validé le commandement de payer mais pas en son quantum,

-Valide le commandement de payer à la somme de 168.342,78 €'.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au soutien de sa demande, la Mutuelle des Architectes Français fait valoir que si la Cour vise expressément la lettre du 15 octobre (pièce n° 12 versée aux débats), elle n'est pas allée jusqu'au bout de sa lecture en ce que cette pièce comportait en annexe une copie d'un chèque de 99.798,02 €.

Cette demande appelle les deux observations suivantes :

1) Dans l'arrêt en date du 3 janvier 2023, il est indiqué : '(...) si dans son courrier en date du 15 octobre 2015 (pièce n° 12), la Mutuelle des Architectes Français indique 'Nous notons que les époux [Z] nous réclament l'intégralité des sommes leur revenant au titre de la solidarité', elle ne justifie pas avoir effectué des paiements aux époux [Z], et en tout cas au-delà de sa part. En effet, ce courrier ne consiste jamais qu'en un simple décompte et non une preuve de paiement. Aucun envoi de chèque n'est allégué (...)'

Or, dans le cadre de l'instance en rectification d'erreur matérielle, la Mutuelle des Architectes Français produit à nouveau la pièce n° 12 et il s'avère que conformément à ce qu'elle prétend dans sa requête en rectification, copie d'un chèque de 99.792,06 € est annexée, correspondant au décompte figurant au courrier du 15 octobre 2015.

C'est donc par erreur que la cour a pu affirmer que la preuve du paiement n'était pas rapportée.

2) Par avis du greffe en date du 31 janvier 2023, la SA MAAF Assurances a été invitée à faire parvenir ses observations sous huitaine. Or, elle n'a manifesté aucun désaccord en réponse à la requête présentée.

C'est pourquoi il sera fait droit à la requête en rectification matérielle présentée par la Mutuelle des Architectes Français.

Il convient de laisser la charge des dépens de la présente instance au Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Ordonne la rectification de l'arrêt n°4 rendu le 3 janvier 2023 par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers (RG n° 22/798) en ce que, au dispositif du dit arrêt, en lieu et place de :

'-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions',

il convient de lire :

'-Confirme le jugement en ce qu'il a validé le commandement de payer mais pas en son quantum,

-Valide le commandement de payer à la somme de 168.342,78 €'.

Dit qu'il sera fait mention de la rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,

Dit que les frais et dépens de l'instance en rectification demeureront à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 mars 2023, sous le numéro 23/00273.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.