Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
14 mars 2023
Numéro de rôle
22/03118
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
695 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°116

CP/KP

N° RG 22/03118 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWGL

Société TRANS POL FRIGO SP ZOO

C/

Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCESPUBLIQUES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 14 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03118 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWGL

Vu la requêt en rectification d'erreur matérielle formée par la Société TRANSPOL FRIGO SP ZOO.

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :

Société TRANS POL FRIGO SP ZOO

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE.

INTIMEE :

ETABLISSEMENT DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

RG n° 22/03118 - Société TRANS POL FRIGO SP ZOO c/ Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Vu l'arrêt n°494 rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le n° RG 22/00217, opposant la société TRANS POL FRIGO SP ZOO, appelante, à l'établissement PUBLIC DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, intimé,

Vu la requête notifiée le 15 décembre 2022, par le conseil de la société TRANS POL FRIGO SP ZOO tendant à la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision précitée,

Vu la demande d'observations adressée par le greffe le 24 janvier 2023 au conseil de la Direction Générale des Finances Publiques,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la réponse du conseil de la Direction Générale des Finances Publiques qui déclare s'en remettre à la requête en rectification deposée par la société TRANS POL FRIGO SP ZOO.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il résulte de l'exposé du litige tel que repris à la deuxième page de l'arrêt critiqué, que la cour a fait état d'une saisie conservatoire du 8 septembre 2020, diligentée par le comptable public de recouvrement spécialisé de la Vendée à l'encontre de la Société TRANS POL FRIGO et portant sur quatre créances pour les montants suivants :

- 30 154,55 euros

- 85 664,85 euros

- 122 272 euros

- 191 412,10 euros

Soit un montant total de 429 503,50 euros

Or il n'est pas contesté que ces montants ne correspondent pas aux montants indiqués dans les conclusions respectives des parties à l'instance qui font état d'une saisie conservatoire de quatre créances pour les montants suivants :

- 205 937,28 euros

- 180 879,74 euros

- 212 045,14 euros

- 194 839,46 euros

soit un montant total de 793,701,62 euros.

Si la requête en rectification porte exclusivement sur la page 2 de l'arrêt, force est de constater que la même erreur figure à deux reprises en page 4.

Il convient en conséquence d'ordonner la rectification de l'arrêt, tant en sa page 2 qu'en sa page 4.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Ordonne la rectification de l'arrêt n°494 rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers, deuxième chambre civile, instance n° RG 22/00217, en ce que, aux pages 2 et 4,

en lieu et place de :

' - 30 154,55 euros

- 85 664,85 euros

- 122 272 euros

- 191 412,10 euros

Soit un montant total saisi de 429 503,50 euros'

il convient de lire :

'- 205 937,28 euros

- 180 879,74 euros

- 212 045,14 euros

- 194 839,46 euros

soit un montant total de 793,701,62 euros '

Dit qu'il sera fait mention de la rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,

Dit que les frais et dépens de l'instance en rectification demeureront à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 mars 2023, sous le numéro 22/03118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.