Revendication d'un bien immobilier

Propriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
14 mars 2023
Numéro de rôle
21/01073
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 143 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MARS/MS

Numéro 23/00940

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 14/03/2023

Dossier : N° RG 21/01073 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2N6

Nature affaire :

Revendication d'un bien immobilier

Affaire :

[M] [O],

[H], [Z], [K] [O],

[X], [W], [F], [R] [B] épouse [O]

C/

[I] [Y] épouse [S]

[J] [Y]

[D] [U]

[P] [Y]

[E] [N] épouse [Y]

[V] [Y]

[T] [Y] épouse [L]

[C] [Y]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 janvier 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame DE FRAMOND, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [M] [O]

né le 26 Juillet 1947 à [Localité 25] (65)

de nationalité Française

[Adresse 28]

[Localité 25]

Monsieur [H], [Z], [K] [O]

né le 24 Août 1982 à [Localité 29] (65)

de nationalité Française

[Adresse 28]

[Localité 25]

Madame [X], [W], [F], [R] [B] épouse [O]

née le 15 Mars 1986 à [Localité 30] (64)

de nationalité Française

[Adresse 28]

[Localité 25]

Représentés par Maître DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Madame [I] [Y] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 24]

Assignée

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 24]

Assigné

Madame [D] [U]

[Adresse 4]

[Localité 22]

Assignée

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 11]

[Localité 26]

Assigné

Madame [E] [N] épouse [Y]

[Adresse 6]

[Localité 24]

Assignée

Madame [V] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assignée

Madame [T] [Y] épouse [L]

[Adresse 23]

[Localité 5]

Assignée

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 31]

[Adresse 31]

[Localité 27]

(NOUVELLE CALEDONIE)

Assigné

sur appel de la décision

en date du 02 MARS 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 20/00742

Par actes d'huissier en date des 26 et 29 mai, 4, 5 et 11 juin 2020, Messieurs [M] et [H] [O] et Madame [X] [B] épouse [O] ont fait assigner l'indivision [Y] constituée par Monsieur [C] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [I] [S], Monsieur [J] [Y], Madame [E] [N] épouse [Y], Madame [T] [Y] épouse [L], Madame [V] [Y] et Madame [D] [U], devant le tribunal judiciaire de  Tarbes, aux fins de voir déclarer [H] et [X] [O] propriétaires par usucapion des parcelles de terre n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] situées sur le territoire de la commune d'[Localité 25].

Suivant jugement réputé contradictoire en date du  2 mars 2021 (les consorts [Y] n'ont pas comparu) le tribunal a débouté Messieurs [M] et [H] [O] et Madame [X] [B] épouse [O] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés solidairement aux dépens.

Messieurs [M] et [H] [O] et [X] [B] épouse [O] ont relevé appel par déclaration du 30 mars 2021 critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.

Par conclusions du 28 juin 2021 Messieurs [M] et [H] [O] et Madame [X] [B] épouse [O] demandent, au visa des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et en leurs conclusions, fins et prétentions, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 2 mars 2021 et statuant à nouveau, de déclarer [G] et [H] [O] et [X] [B] épouse [O] propriétaires par usucapion des parcelles de terre n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] situées sur le territoire de la commune d'[Localité 25], et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Monsieur [C] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [I] [S], Monsieur [J] [Y], Madame [E] [N] épouse [Y], Madame [T] [Y] épouse [L], Madame [V] [Y] et Madame [D] [U] auxquels la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Messieurs [M] et [H] [O] et Madame [X] [B] épouse [O] font valoir au soutien de leur demande de se voir déclarer propriétaires des parcelles objets du litige, qu'ils les exploitent et entretiennent depuis plus de 30 ans en sorte que les conditions posées par l'article 2261 du Code civil sont remplies.

Ils expliquent qu'ils exploitent les terres depuis 1979, de façon paisible et continue, et que cette possession est publique, puisqu'elle se fait au su et au vu des habitants du village. Ils indiquent également que la possession n'est pas équivoque, dans la mesure où c'est Monsieur [M] [O] qui s'acquitte depuis l'origine des taxes foncières et que c'est également le nom de [M] [O] qui figure sur le relevé de propriété des parcelles.

Ils produisent des bulletins de la MSA sur la situation des terres qui font apparaître que le propriétaire des parcelles est [A] [Y] et le preneur, le GAEC Lou Maynat (dont Monsieur [H] [O] et Madame [X] [B] sont les gérants associés).

D'autres documents précisent que les parcelles A [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 19] sont en fermage.

Ils communiquent également un relevé de propriété des parcelles objets du présent litige qui mentionne comme propriétaire [A] [Y] "par [O] [G]".

Il résulte de ces éléments, que si ces terres sont bien exploitées depuis de nombreuses années par la famille [O], elles le sont dans le cadre d'un fermage or, en application de l'article 2266 du Code civil, ceux qui possèdent pour autrui (locataire, dépositaire, usufruitier, ou tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire) ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.

Enfin, les taxes foncières depuis 1987 font toujours mention de Monsieur [Y] [A] comme propriétaire, puis de l'indivision [A] [Y]. La mention du paiement par Monsieur [G] [O] ne modifie en rien le fait que seul Monsieur [Y] puis l'indivision soient connus comme propriétaires.

Il s'ensuit que les éléments versés aux débats démontrent que Monsieur [M] [O], Monsieur [H] [O] et Madame [X] [B] ont toujours su qu'ils exploitent les terres agricoles qui appartenaient à [A] [Y] et qui sont désormais en indivision entre ses ayants droit, depuis son décès en 1979, et cette possession des terres dans le cadre de leur exploitation agricole est équivoque en sorte qu' ils ne peuvent pas prescrire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande et condamnés aux dépens.

Monsieur [M] [O], Monsieur [H] [O] et Madame [X] [B] seront condamnés aux dépens de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [M] [O], Monsieur [H] [O] et Madame [X] [B] aux dépens de l'appel .

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mars 2023, sous le numéro 21/01073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.