Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 14 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21/03490
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 006 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03490 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PATT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JANVIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2019002497
APPELANTE :
ATOMOS E ARESTAS LDA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
Capitao Elisio Azevedo 49-1
4860-041 ARCO DE BAULHE (PORTUGAL)
Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S DFG CONSULT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assignée à étude le 6 juillet 2021
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Exposant détenir une créance de 19 447,10 euros à l'encontre de la société DFG Consult pour des matériaux et des prestations de maçonnerie qu'elle aurait effectués sur un chantier à Riantec (56) et pour le compte de cette dernière, la société Atomos E Aresta l'a, par exploit d'huissier du 23 août 2019, assigné en référé devant le tribunal de commerce de Narbonne qui, par ordonnance du 7 janvier 2020 s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au fond.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Narbonne a :
- dit que la société Atomos E Arestas ne produit aucune pièce permettant de justifier sa créance à l'égard de la société DFG Consult,
- par conséquent, déboute la société Atomos E Arestas de sa demande de paiement de factures pour un montant de 19 447,10 euros,
- déboute la société Atomos E Arestas du surplus de ses demandes,
- constate l'exécution provisoire de droit,
- condamne la société Atomos E Arestas à payer à la société DFG Consult la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (').
Par déclaration enregistrée le 31 mai 2021, la société Atomos E Arestas a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 5 juillet 2021 via le RPVA, de :
- réformer la décision déférée,
- condamner la société DFG Consult au paiement de la somme de 19 447,10 euros outre intérêts de droit à compter de la présente assignation,
- condamner la même au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront la somme de 300 euros correspondant au coût du constat d'huissier établi en vue de la manifestation de la vérité.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que la créance dont elle se prévaut est certaine, liquide et exigible, et que la société DFG Consult a reconnu devoir cette somme, sans pour autant les régler.
La société DFG Consult, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu en cause d'appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS de la DECISION
La cour rappelle que la somme dont paiement est réclamée par la société Atomos E Arestas est constituée par cinq factures émises entre le 11 mai 2019 et le 17 juillet 2019.
En première instance, la société DFG Consult a soutenu avoir réglé les factures ; elle ajoutait qu'elle avait été contrainte de résilier les relations commerciales entre les deux sociétés compte tenu de l'incompétence de la société cliente de la société Atomos E Arestas, à gérer le chantier.
En cause d'appel, la société Atomos E Arestas indique qu'elle démontre par la production de pièces que les sommes ont été reconnues comme devant étant dues par une personne de la société DFG Consult, soit Monsieur [N].
La cour relève que les factures, dont il est demandé le paiement concerne la mise à disposition de personnels pour le chantier de [Localité 3].
La cour relève qu'il résulte d'un sms adressé par M. [N], es qualité de gérant de la société DFG Consult en date du 12 août 2019, que celui-ci demandait à la société Atomos E Arestas de refaire les factures : « avec DFG Consult, à la même adresse pour la banque ».
La cour dira cependant que ce message, ainsi que ceux également produits par ailleurs, qui concerne un virement de sommes d'argent, ne permettent pas de les rattacher aux factures dont le paiement est demandé ; la cour dira que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause ; que la société Atomos E Arestas n'apporte aucun élément nouveau en cause d'appel.
En conséquence, la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions.
La société Atomos E Arestas supportera les entiers dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Reçoit la société Atomos E Arestas en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Dit que la société Atomos E Arestas supportera les entiers dépens de la procédure d'appel.
le greffier, le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mars 2023, sous le numéro 21/03490.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.