Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 25 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/02974
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 777 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 21/02974 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3RP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de [Localité 6] du 19 Octobre 2021 - RG n° 21/00976
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
Les Ilots
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Maurice LARVOL, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉ :
Monsieur [Z], [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1951 à DUCEY
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l'audience publique du 07 juillet 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 23 mars 2021, la cour de céans, statuant sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 17 janvier 2019 condamnant notamment Monsieur [K] [E] à signer sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement l'acte authentique de vente relatif une parcelle cadastrée [Cadastre 9] située sur la Commune de [Adresse 7] et à en régler le prix de vente, en a confirmé les termes sauf à ramener le montant de l'astreinte à 150 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et pendant une période de six mois.
Par acte d'huissier du 27 juillet 2021, Monsieur [E] a fait convoquer Monsieur [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances afin qu'il soit fait sommation à Monsieur [C] de justifier des dépens dont il demandait le recouvrement, et d'obtenir des délais de paiement.
Monsieur [E] ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue de telle sorte que par jugement du 19 octobre 2021, le juge de l'exécution l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration en date du 29 octobre 2021, Monsieur [E] a formé appel de la décision.
Suivant conclusions en date du 14 mars 2022, Monsieur [E] s'est désisté de son appel.
Monsieur [C] a maintenu ses demandes indemnitaires figurant dans ses conclusions du 8 février 2022 aux termes desquelles, il sollicitait la condamnation de Monsieur [E] au paiement d'une somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Il y a lieu de prendre acte du désistement de Monsieur [E] conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il est constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Il résulte des différentes décisions de justice versées aux débats que Monsieur [E] manifeste depuis le début du litige l'opposant à Monsieur [C], une réticence certaine à formaliser la vente convenue entre eux et à en régler le montant, n'hésitant pas à marchander pour ne régler que partiellement sa dette, avant finalement de se désister de son appel, étant ici rappelé qu'il se s'est pas présenté à l'audience fixée devant le juge de l'exécution pour soutenir son assignation.
C'est donc à juste titre que Monsieur [C] qualifie la présente procédure d'abusive.
Il lui sera alloué une somme de1.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner Monsieur [E] au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DONNE acte à Monsieur [K] [E] du désistement de son appel, qui vaut acquiescement au jugement,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à [H] [C] une somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à [H] [C] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 octobre 2022, sous le numéro 21/02974.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.