Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
14 mars 2023
Numéro de rôle
23/01088
Formation
2ème chambre civile - HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 256 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Madame [K] [C]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, Monsieur [T] [C]

--------------------------

F N° RG 23/01088 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NETR

--------------------------

du 14 MARS 2023

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 14 MARS 2023

Nous, Cybèle ORDOQUI, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de Julie LARA, Greffier ;

ENTRE :

Madame [K] [C], née le 31 Mars 1996 à [Localité 4] ([Localité 4]), actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 3] -

assistée de Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/00654) rendue le 02 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 mars 2023

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]

Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 08 mars 2023,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 14 Mars 2023,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014 ;

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28 ;

Vu l'admission de Madame [K] [C], née le 31 mars 1996 à [Localité 4] (01), en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] le 23 février 2023 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 2 mars 2023 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [K] [C];

Vu l'appel formé par Madame [K] [C] enregistré au greffe le 6 mars 2023 à 15h24 ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 8 mars 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise;

Vu la convocation des parties à l'audience du 14 mars 2023 à 10h00;

Vu l'avis médical du docteur [Y] [U] en date du 10 mars 2023;

Le tiers Monsieur [T] [C], bien que régulièrement avisé, est absent à l'audience.

A l'audience publique, Madame [K] [C] sollicite de voir ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Elle explique avoir pris conscience de la gravité de son comportement et estime qu'elle ne doit plus être dans la région bordelaise . Elle précise que le couteau qu'elle portait n'était pas destiné à cette personne.Elle rajoute que les traitements qui lui sont administrés ne lui conviennent pas, qu'elle est dans un état second et souffre de céphalées.

Son conseil sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation complète et indique que Madame [K] [C] a conscience de la gravité des faits, est calme et cohérente et qu'elle accepte une hospitalisation en ambulatoire contrairement à ce qui est affirmé dans le dernier avis médical. Elle rajoute que Madame [K] [C] ne se sent pas bien au sein de l'établissement de [Localité 3] et que cette dernière pense que de rester hospitalisée au sein de cet établissement est susceptible d'agraver son état de santé.

Madame [K] [C] a eu la parole en dernier,

Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023 à 16h00 heures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

Sur la régularité de la procédure

La régularité de la procédure n'est pas contestée.

Sur le fond

Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1.

Le directeur de l'établissement peut être saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade.

Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

L'article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

Vu le certificat médical d'admission du docteur [P] du 23 février 2023,

Vu le certificat médical d'admission du docteur [G] du 23 février 2023,

Vu le certificat médical de 24h du docteur [J] du 24 février 2023,

Vu le certificat médical de 72h du docteur [X] [V] du 26 février 2023,

Vu l'avis médical du docteur [U] du 28 février 2023,

Vu l'avis médical du docteur [U] du 10 mars 2023,

Il ressort de l'audience que Madame [K] [C] semble minimiser tant la gravité de son état de santé actuel que la gravité de son comportement ayant entraîné son hospitalisation sous contrainte. Son adhésion aux soins est minime.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Madame [K] [C] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au vu des risques de velléités de récidive auto ou hétéro-agressive. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame Madame [K] [C],

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au tiers avisé, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Cybèle ORDOQUI, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Conseillère déléguée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande relative à l'internement d'une personne

25/08/2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle · 25/01126

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”. Il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d’un tiers de prouv…

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Demande relative à l'internement d'une personne

12/03/2026
Cour d'appel de Reims · 26/00020

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psyc…

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Demande relative à l'internement d'une personne

11/03/2026
Cour d'appel de Bordeaux · 26/01122

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

MOTIFS DE LA DÉCISION 17- Il convient de prendre acte du désistement de son appel formulé expressément par M. [O] [R] [J] au cours de l'audience de ce jour.…

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Demande relative à l'internement d'une personne

10/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 26/00015

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR CE Sur la forme En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces …

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mars 2023, sous le numéro 23/01088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.