Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 14 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00334
- Formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 721 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 MARS 2023
N° RG 23/00334 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCRF
Monsieur [P] [S]
c/
Monsieur [V] [N]
Nature de la décision : RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 janvier 2023 (R.G. 2022F00764) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [S], né le 28 Décembre 1971 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jennifer SALLES, substituant Maître Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [V] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la Société France Maintenance Photovoltaïque (FMP) SAS, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat en date du 3 janvier 2014, M. [P] [S] a confié à la société CECI 79 des travaux d'installation de panneaux photovoltaïques sur sa maison d'habitation située à [Localité 3] (Gironde).
La pose de ces panneaux a été sous-traitée par la société Ceci 79 à la SA France maintenance photovoltaïque (FMP) ayant pour président M. [V] [N].
Se plaignant de désordres dans les travaux d'installation de ces panneaux, M. [S] a obtenu par ordonnance de référé du 14 septembre 2015 la désignation d'un expert, en la personne de M. [D] [L], qui a déposé son rapport le 1er mars 2017.
Par acte en date du 27 septembre 2017, M. [P] [S] a fait assigner la SARL CE CI devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en indemnisation de son préjudice.
Par acte en date du 18 décembre 2017, la SARL CECI a fait appeler en garantie la SAS FMP.
En cours d'instance, les parties ont signé un protocole d'accord, en date des 4, 18 et 21 juin 2018 et 4 juin 2018, aux termes duquel le préjudice subi par M. [S], fixé à 14000 euros, devait donner lieu à indemnisation à concurrence de 7000 euros à la charge de la société CECI79, et de 7000 euros à la charge de la société FMP; cette dernière s'engageant en outre à effectuer divers travaux de remise en conformité de l'installation.
Ce protocole d'accord a donné lieu à homologation par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 novembre 2018, signifiée le 17 décembre 2018 et devenue définitive en l'absence de recours.
N'ayant pu obtenir l'exécution de ce protocole par la société FMP, M. [S] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte en date du 4 mars 2020.
Selon procès-verbal du 29 mai 2020, et sur rapport de liquidateur amiable (M. [V] [N]), l'assemblée générale de la SAS France maintenance photovoltaïque a prononcé la clôture de la liquidation de cette personne morale.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la société France maintenance photovoltaïque à procéder aux travaux visés par le protocole transactionnel joint en annexe dans un délai de 15 jours sous peine d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passés lesquels l'astreinte devrait être liquidée.
Le tribunal a en outre condamné la société F BNP à payer à M. [S] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le protocole n'ayant toujours pas été exécuté, M. [P] [S] a fait assigner M. [V] [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société France maintenance photovoltaïque devant le tribunal de commerce de Bordeaux, par acte du 21 avril 2022, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
M. [N] a conclu à l'incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement des articles 74 du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce, en demandant en outre à la juridiction saisie de constater qu'il soulevait in limine litis la nullité de l'assignation du 21 avril 2022 qui lui a été délivrée à titre personnel, sans tentative de résolution alternative du litige.
Subsidiairement, il a conclu à l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formées à son encontre pour défaut d'intérêt à agir, au rejet des prétentions de M. [P] [S], et il a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [S] à lui payer des dommages-intérêts du fait de son action intempestive et abusive outre une indemnité de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a déclaré l'exception recevable, s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Saintes, en condamnant M. [P] [S] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré que le litige ne concernait pas un acte de commerce conclu entre deux personnes physiques et que l'assignation avait été délivrée le 21 avril 2022 à M. [V] [N] à titre personnel et non pas en qualité de liquidateur amiable de la société France maintenance photovoltaïque.
Par déclaration en date du 20 janvier 2023, M. [P] [S] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués (procédure RG n° 23/334); en déclarant intimer M. [V] [N] pris en qualité de liquidateur amiable de la société France maintenance photovoltaïque.
Par ordonnance sur requête en date du 26 janvier 2023, le président de chambre a autorisé M. [P] [S] à faire assigner à jour fixe M. [V] [N], en sa qualité de liquidateur amiable de la société France maintenance photovoltaïque.
Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2023, M. [P] [S] a fait assigner M. [V] [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société France maintenance photovoltaïque, à l'audience du 14 février 2023 (procédure RG 23/612) en demandant à la cour :
- de recevoir son appel à jour fixe,
- de le déclarer bien fondé,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est décalré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saintes,
Statuant à nouveau,
- de juger que le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent et que c'est à bon droit qu'il a sollicité la condamnation de M. [V] [N] au paiement de la somme de 12'219,35 euros outre celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [V] [N] à lui payer la somme de 2000 eurossur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 7 février 2023.
Bien qu'assigné par acte remis à sa parsonne le 31 janvier 2023, M. [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire, dès lors que l'intimé assigné à sa personne n'a pas constitué avocat.
2- Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article L.721-3-2°du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
3- Selon les dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
Il est constant que dans le cadre de sa mission, le liquidateur amiable agit dans l'intérêt social et réalise des opérations qui se rattachent directement à la gestion de la société commerciale (en ce sens, cour de cassation, chambre commerciale, 14 novembre 2018, pourvoi n°16-26115).
4- Au terme de son acte introductif d'instance du 21 avril 2022, M. [P] [S] demandait au tribunal de commerce de Bordeaux, sur le fondement de l'article L.237-12 du code de commerce et de l'article 1240 du code civil, la condamnation de M. [V] [N] à lui payer des dommages-intérêts, à raison de la faute commise par ce dernier, en qualité de liquidateur amiable de la société FMP, pour avoir en toute connaissance de cause clôturé les opérations de liquidation sans tenir compte de la dette de cette personne morale à son égard, résultant du protocole judiciairement homologué et de l'astreinte prononcée.
C'est à juste titre que l'assignation avait été délivrée à M. [N], sans autre précision, dès lors que l'action tendait à voir reconnaître sa responsabilité dans ses fonctions de liquidateur amiable, et à obtenir sa condamnation personnelle au paiement de dommages-intérêts, et non pas en qualité de représentant légal de la société.
L'action relevait donc bien de la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux.
5- Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
6- En application de l'article 88 du code de procédure civile, il convient d'évoquer le fond puisqu'il est conforme à une bonne administration de la justice de donner une solution définitive au litige opposant les parties.
7- Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture, d'enjoindre à M. [S] de conclure au fond et de signifier ses conclusions à M. [N] intimé actuellement défaillant.
L'affaire est renvoyée à la mise en état.
8- Il convient de sursoir à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce de Bordeaux était compétent pour statuer sur les demandes formées par M. [P] [S] à l'encontre de M. [V] [N],
Evoque,
Avant dire droit sur le fond,
Ordonne la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture, et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux (4ème chambre),
Enjoint à M. [P] [S] de conclure au fond, et de signifier ses conclusions à M. [V] [N], intimé,
Surseoit à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 14 mars 2023, sous le numéro 23/00334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.