Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
14 mars 2023
Numéro de rôle
20/00784
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
882 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 270

CPAM DE LA GIRONDE

C/

S.A.S. [4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 14 MARS 2023

*************************************************************

N° RG 20/00784 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUUS - N° registre 1ère instance : 18/01785

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 02 décembre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [R] [U] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

La société [4] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( salariée : Mme [G] [Y])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Agathe KLEIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Par jugement prononcé le 2 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Lille, saisi par la société [4] d'une contestation du taux d'IPP de 15 % attribué à sa salariée, Mme [Y] lors de la consolidation de l'accident du travail dont elle a été victime le 25 mai 2017, a :

- déclaré le recours de la société [4] recevable et bien fondé,

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] à 6 %,

- dit que les frais et dépens resteraient à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Par courrier recommandé réceptionné le 20 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 janvier 2020.

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a par ordonnance du 7 juillet 2021 désigné le docteur [P] pour réaliser une consultation sur pièces.

Le docteur [P] a déposé son rapport le 28 juillet 2022, concluant au fait qu'à la date de consolidation, les séquelles décrites justifient d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6 %.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.

Aux termes de ses explications orales, la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué s'en remettre à la sagesse de la cour.

La société [4], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2022, oralement développées à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de la société [4] pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

Sur la demande principale

Mme [Y], salariée de la société [4] a le 25 mai 2017, déclaré un accident du travail, soit une fracture-arrachement de la base du pouce droit, survenu au cours d'une chute sur une benne métallique.

La consolidation a été acquise le 8 janvier 2018 et le médecin conseil lui a attribué un taux d'IPP de 15 %, relevant la persistance d'une raideur importante du pouce droit avec adduction très réduite, circumduction quasi nulle, une perte d'efficience de la pince fine tripode et empaumement, ces derniers gestes étant réalisés avec l'index et non le pouce.

Le médecin consultant désigné par le tribunal a estimé que le taux d'IPP ne pouvait être fixé à plus de 6 %, retenant un état antérieur arthrosique avec un examen clinique qui retient la notion d'une impotence fonctionnelle, sans blocage de l'articulation et en référence au paragraphe 2-2 du barème.

Le médecin consultant désigné par la cour a de même conclu à un taux d'IPP de 6 %, retenant que les radiographies montrent des lésions dégénératives entrant dans le cadre d'un état antérieur, précisant que leur constatation radiographique nécessite plus de deux mois pour apparaître.

Elle précisait que compte tenu de l'état antérieur qui concerne l'articulation trapézo-métacarpien avec respect de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce, ne peut être retenue qu'une limitation de moitié de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce comme étant en lien exclusif avec l'accident du 26 mai 2017, le reste des troubles étant en rapport exclusif avec l'état antérieur évoluant pour son propre compte.

Ce taux de 6 % est d'une part conforme au barème d'invalidité, et ne fait plus l'objet, d'autre part, de contestation de la part de la caisse primaire d'assurance maladie.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Dépens

Il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 2 décembre 2019,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mars 2023, sous le numéro 20/00784.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.