Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 mars 2023
Numéro de rôle
23/00325
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 859 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 13 MARS 2023

N° 2023/325

Rôle N° RG 23/00325

N° Portalis DBVB-V-B7H-

BK6GZ

Copie conforme

délivrée le 13 Mars 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 11 mars 2023 à 11h16.

APPELANT

Monsieur [N] [U] [E]

né le 14 mars 1999 à [Localité 2]

de nationalité tunisienne

comparant en personne, assisté de Me CHAMMAN Azize, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi

INTIME

Monsieur le préfet du Var

Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023 à 15h10,

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 décembre 2022 par le préfet du Var , notifié le même jour à 15h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 08 mars 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à le 09 mars 2023 à 06h02 ;

Vu l'ordonnance du 11 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] décidant le maintien de Monsieur [N] [U] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 mars 2023 par Monsieur [N] [U] [E] ;

Monsieur [N] [U] [E] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare :

- il y avait un vol et je n'étais pas d'accord d'y aller je voulais voir ma femme enceinte de 8 mois. J'ai demandé l'asile pour bloquer le vol et le départ. Quand on m'a donné l'interdiction du territoire, je venais de trouver un associé pour la boulangerie. J'ai trouvé un avocat pour faire le kbis et la société. J'ai fait une demande d'asile en Espagne en 2020.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

- il a les meilleures garanties de représentation pour être placé sous le régime de l'assignation à résidence : Forum réfugié a pensé bien conseiller M.[E] en l'invitant à demander l'asile. Mais celui-ci est sincère. Il a remis un passeport valide aux autorités ; il a une adresse stable, il est en couple avec Mme [S] [K]. On a une adresse commune. Il veut repartir dignement, par ses propres moyens.

- il y a une erreur d'appréciation sur les garanties de représentation. Il est de bonne foi. Il n'y a pas de manoeuvres.

- Sur la première assignation à résidence, c'est vrai qu'elle n'a pas été respectée. Il l'a prise à la légère : il est allé à [Localité 1] pour aider son oncle et garder ses enfants. La différence entre janvier et aujourd'hui, c'est qu'il a compris qu'il devait partir. Sa compagne va donner naissance sous peu à un enfant que M.[E] a reconnu de manière anticipée. Il veut partir puis faire les démarches appropriées.

Je m'en remets pour le surplus au mémoire d'appel.

Le représentant de la préfecture sollicite :

- Il fait l'objet d'une OQTF du 19 décembre 2022 et a été assigné à résidence à ce moment au regard d'un passeport valide et d'une adresse stable. A partir du 30 janvier, il n'est plus venu signer. Il était parfaitement informé des conditions de l'assignation à résidence, et des conséquences administratives et judiciaires d'un manquement. Il est passible de 3 ans d'emprisonnement. Nous avons été autorisés à faire une visite domiciliaire, il a été interpellé. Il avait le temps de faire les démarches pour partir depuis l'OQTF or il ne l'a pas fait.

Aussi, je vous demande de ne pas faire droit à la demande d'assignation à résidence. Il pouvait même organiser lui-même son départ, ce qu'il n'a pas fait. Il n'avait pas d'interdiction de retour: il aurait pu partir, demander un visa pour revenir pour la naissance de son enfant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1/ Sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 2023

1.1/ Sur les insuffisantes motivations et le défaut d'examen sérieux de la situation de M.[E] au regard d'une possible assignation à résidence

Aux termes de l'artile L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration que 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.'

Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification.'.

L'examen de la décision de placement pris le 8 mars 2023 fait apparaître que si M.[E] justifie de la remise d'un passeport valide et justifie d'un hébergement à [Localité 4] auprès de Mme [S], qu'il présente comme sa compagne, le préfet a exposé, tout en relevant que M. [E] a exprimé sa volonté de demeurer en France pour rester aux côtés de Mme [P] à quelques semaines de son accouchement, que M. [E] n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise le 19 décembre 2022 et n'a pas respecté la précédente mesure d'assignation à résidence, mettant ainsi en échec l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en déduit que l'assignation à résidence doit être écartée.

Ces motivations tiennent compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, dans l'appréciation de la mesure la plus adaptée dans la perspective de la bonne exécution d'une mesure d'éloignement. Elles expriment un examen sérieux de la situation de M.[E].

Le préfet n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l'espèce, à justifie le placement en rétention. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision ; le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien fondé et sa pertinence. Il n'est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des élément caractérisant la situation de l'intéressé.

Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

1.2/ Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction et la proportionnalité de l'acte

Aux termes de l'article 741-1 du CESEDA, ''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'

Une décision est entâchée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation de faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner cette erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.

L'examen de la décision de placement pris le 8 mars 2023 fait apparaître que si M.[E] justifie de la remise d'un passeport valide et justifie d'un hébergement à [Localité 4] auprès de Mme [S], qu'il présente comme sa compagne, le préfet a exposé, tout en relevant que M. [E] a exprimé sa volonté de demeurer en France pour rester aux côtés de Mme [P] à quelques semaines de son accouchement, que M. [E] n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise le 19 décembre 2022 et n'a pas respecté la précédente mesure d'assignation à résidence, mettant ainsi en échec l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en déduit que l'assignation à résidence doit être écartée.

L'appréciation du préfet n'est, ainsi, pas entachée d'une erreur grossière ou grave.

La décision de celui-ci n'apparaît pas disproportionnée, en ce que M [E] a, alors qu'ils justifiait d'un logement auprès de Mme [S], déjà enceinte, et alors qu'il bénéficiait d'une assignation à résidence, mis en échec la mesure d'éloignement. Le fait de ne pas accorder une assignation à résidence est dès lors proportionné à la situation et au comportement passé de l'intéressé.

Le moyen sera, dès lors, écarté.

2/ Sur l'assignation à résidence

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M.[E] justifie d'une adresse à [Localité 4], auprès de Mme [K] [P] depuis le mois d'août 2022, qu'il présente comme sa compagne, enceinte d'un futur enfant commun. M. [E] a remis un passeport valide à l'administration.

Toutefois, il n'a entrepris antérieurement à son placement en rétention aucune démarche de régularisation de sa situation. Il n'est à ce jour pas chargé de famille ; Mme [P] a déposé plainte à son encontre récemment, le 31 janvier 2023, pour des faits de violence volontaire.

Il a refusé d'exécuter une précédente mesure d'éloignement, datant du 19 décembre 2022, et n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence. Il a déclaré souhaiter rester sur le territoire français et a mis en échec l'éloignement programmé le 10 mars 2023.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Mars 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 mars 2023, sous le numéro 23/00325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.