Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 mars 2023
Numéro de rôle
23/00318
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 446 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00318 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6FX

N° RG 23/00318 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6FX

1COUR D'APPEL D'[Localité 1]

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 13 MARS 2023

N° 2023/0318

Rôle N° RG 23/00318 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6FX

Copie conforme

délivrée le 13 Mars 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Mars 2023 à 10h05.

APPELANT

Monsieur [V] [R]

né le 27 Août 1987 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [D] [O] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023 à 12h20,

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 7 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h00 ;

Vu l'ordonnance du 10 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 mars 2023 par Monsieur [V] [R] ;

Monsieur [V] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J'ai remis un dossier à un avocat qui ne s'est pas présenté devant le JLD. J'ai deux enfants, dont un seul reconnu, ma femme est malade, je prends la responsabilité de mon fils. Je l'ai déposé à la crèche ce matin. Mon avocat habituel s'appelle DRIKS, je crois. Il n'est pas venu.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : je reprends le mémoire d'appel.

C'est une 2e prolongation. Les autorités consulaires ont été saisies. Il n'y a plus de diligences depuis le 8 mars. Je n'ai pas la preuve d'une relance. A ce jour, le consulat algérien n'a pas répondu. Il n'a pas été entendu par les autorités algériennes, donc on s'interroge sur les diligences. Nous n'avons aucune perspective raisonnable d'éloignement. Nous en sommes à 40 jours de privation de liberté.

Subsidiairement, je demande l'assignation à résidence alors qu'il a des éléments justificatifs : il a deux enfants, un logement, son passeport a été volé, il travaille. Il ne s'est jamais soustrait à ses obligations. Il y a des garanties de représentation. Il veut repartir par ses propres moyens.

Le représentant de la préfecture sollicite :

Dès le début de la mesure de rétention, les autorités consulaires ont été saisies. Le 15 février, il y a eu un envoi complémentaire. Le 8 mars elles ont été relancées. On ne peut s'ingérer dans les affaires d'un Etat souverain.

Sur l'assignation à résidence, elle a été refusée lors de la 1ere prolongation. Nous n'avons pas d'élément nouveau, et pas de passeport valide. Le TA a confirmé l'OQTF le 13 février 2023. Je vous demande la confirmation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1/ Sur les diligences et les perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M.[R] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 7 février 2023 et l'administration, par courrier du même jour et message du lendemain, a sollicité le consulat d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.

Les autorités algériennes ont été relancées par l'administration le 8 mars 2023.

L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.

En outre, il ne peut être déduit une absence de perspective d'éloignement du fait des délais d'instruction des demandes adressées aux autorités consulaires d'un Etat souverain. De l'absence de certitude quant à la décision d'une autorité souveraine ne peut être déduite la preuve de l'absence de perspective d'éloignement.

Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.

2/ Sur l'assignation à résidence

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M.[R] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement établie par M.[Z], qui réside à [Localité 2]. Il justifie d'une implication réelle dans l'entretien et l'éducation d'un enfant. Toutefois, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national et s'est par le passé soustraite à deux mesures d'éloignement. Les pièces médicales versées au débat ne démontrent pas que le régime de rétention administration est incompatible avec son état de santé.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Mars 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 mars 2023, sous le numéro 23/00318.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.