Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 mars 2023
Numéro de rôle
22/14501
Formation
Chambre 3-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
987 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 22/14501 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKICC

Ordonnance n° 2023/ M32

M. [I] [W]

Représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Appelant

S.A.R.L. LE FOURNIL DU PRINTEMPS

Représentée par Me Charles GIMENEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A.R.L. [U]

Représentée par Me Charles GIMENEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 14 mars 2023

Nous, Valérie GERARD, Présidente de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marie PARANQUE, Greffier lors des débats et de Valérie VIOLET, greffier lors du prononcé,

Après débats à l'audience du 07 février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mars 2023, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 27 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Marseille, dans le litige opposant M. [I] [W] aux SARL Le Fournil du Printemps et [U], a ordonné l'expulsion de M. [I] [W] des locaux appartenant à la SARL Le Fournil du Printemps et de ceux appartenant à la SARL [U], ordonné à M. [I] [W] de remettre sous astreinte les pièces comptables et les clés à chacune des sociétés et condamné M. [I] [W] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [I] [W] a interjeté appel par déclaration du 2 novembre 2022.

Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 14 décembre 2022, les SARL Le Fournil du Printemps et [U] ont saisi le président de la chambre en sa qualité de délégué du premier président de la cour d'appel pour voir ordonner la radiation de l'affaire, faute d'exécution de l'ordonnance.

Par conclusions d'incident du 2 février 2023 les SARL Le Fournil du Printemps et [U] soulèvent également la nullité de la signification de la déclaration d'appel, effectuée par M. [I] [W] le 25 novembre 2022, cette nullité entraînant la caducité de la déclaration d'appel.

Elles font valoir également la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile, M. [I] [W] n'ayant pas remis ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois.

Elles maintiennent enfin leur demande de radiation de l'appel.

Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 30 janvier 2023, M. [I] [W] fait valoir qu'il a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que l'avis de caducité qui lui a été adressé par le greffe n'était pas fondé, les conclusions ayant été remises dans le délai qui expirait le 16 décembre 2022 et non le 15 décembre.

Il réclame la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 1er décembre 2022, le greffe a adressé à l'appelant un avis de caducité de l'appel faute de signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation et le 19 décembre un avis de caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions remises au greffe dans le mois de la réception de l'avis de fixation.

Le 16 janvier 2023, les parties ont été avisées que l'incident aux fins de radiation et celui aux fins de caducité de l'appel encourue en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile seraient évoqués à l'audience d'incident du 7 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur la nullité de la signification de la déclaration d'appel :

Contrairement à ce que soutiennent les intimées, l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, par acte d'huissier du 25 novembre 2022, a été signifié à l'étude de l'huissier, la signification tentée au siège social confirmé par le registre du commerce et des sociétés s'étant avérée infructueuse.

La copie de l'acte de signification figurant en reproduction dans les conclusions des intimées ne concerne pas l'acte du 25 novembre 2022 déposé au greffe.

La demande de nullité de la signification et, partant, celle de caducité de l'appel, est rejetée.

- Sur le respect du délai d'un mois pour conclure et du délai pour signifier la déclaration d'appel :

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré par le greffe à l'appelant le 15 novembre 2022 lequel avait un délai de 10 jours pour signifier la déclaration d'appel.

S'agissant d'un délai exprimé en jours, le jour de l'acte ne compte pas et le délai a donc couru à compter du 16 novembre pour expirer le 26 novembre. La signification effectuée le 25 novembre 2022 a été réalisée dans le délai.

En revanche, le délai pour conclure de l'appelant s'exprimant en mois, il a couru dès la délivrance de l'avis de fixation, le 15 novembre pour expirer, conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile, le 15 décembre à 24 heures.

Le 15 décembre 2022 était un jeudi et par conséquent la règle de l'article 642 du Code de procédure civile selon laquelle : le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, ne s'applique pas.

Si l'on peut admettre que des conclusions annexées à un acte de signification constituent la remise au greffe exigée par l'article 905-2, cette remise doit avoir lieu dans le mois de l'avis de fixation, soit avant le 15 décembre à 24 heures.

Cette remise n'ayant eu lieu, avec le dépôt de la signification de la déclaration d'appel, que le 16 décembre à 11 heures 31, la déclaration d'appel est caduque.

M. [I] [W], qui succombe, est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [I] [W] le 2 novembre 2022 en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile,

Condamne M. [I] [W] aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] [W] à payer à , les SARL Le Fournil du Printemps et [U], ensemble, la somme de 1 000 euros.

La greffière La Présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

16/03/2026
Cour d'appel de Basse-Terre · 25/01156

Déclare l'acte de saisine caduc

MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/02671

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Rouen · 25/03456

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Dijon · 25/00868

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 mars 2023, sous le numéro 22/14501.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.