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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 mars 2023
Numéro de rôle
21/01223
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 118 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 MARS 2023

N° RG 21/01223 -

N° Portalis

DBV3-V-B7F-UOXU

AFFAIRE :

[D], [M] [R]

C/

CPAM

D'EURE-ET-LOIR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Pole social du TJ de Chartres

N° RG : 15/00187

Copies exécutoires délivrées à :

Me Emilie GATTONE

Me Virginie FARKAS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[D], [M] [R]

CPAM D'EURE-ET-LOIR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D], [M] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693

APPELANTE

****************

CPAM D'EURE-ET-LOIR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : E1748

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 octobre 2014, Mme [D] [R], hôtesse de caisse de la société [4] exerçant sous l'enseigne [5] (la société), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) une déclaration d'accident dont elle a dit avoir été victime le 22 mai 2013 (sic), accompagnée d'un certificat médical initial du 9 octobre 2014, faisant état d'un accident du travail du 22 mai 2014 et précisant « annule à la demande de l'intéressée les arrêts maladie à remplacer par cet accident du travail pour déprime, AT du 22 mai 2014,17 juillet 2014 et le mi-temps thérapeutique du 4 août 2014 au 31 août 2014 ».

Après enquête, la caisse a notifié à la salariée, le 12 janvier 2015, son refus de prise en charge de l'accident du 22 mai 2014 au motif qu'il 'n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou ses ayants droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations.'

Mme [R] a contesté la décision de refus de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 24 février 2015, a rejeté sa demande.

Par lettre datée du 30 mars 2015, Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui, par jugement contradictoire en date du 31 mars 2021 (RG 15/00187), a :

- constaté la mise hors de cause de la société dans la présente instance ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 10 mars 2015 ;

- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu aux dépens.

Par déclaration du 23 avril 2021, Mme [R] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2023.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

Et statuant à nouveau,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;

- de condamner la caisse aux dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de confirmer en tous points le jugement rendu le 31 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;

- de juger que Mme [R] ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail le 22 mai 2013 ;

- de juger en conséquence que Mme [R] ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

- de juger bien fondée la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [R] ;

- de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [R].

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [R] sollicite le versement à son profit de la somme de 2 000 euros. La caisse ne formule aucune demande sur ce fondement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que, est considéré comme accident, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail.

Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que celui qui se déclare victime d'un accident du travail démontre l'existence d'éléments qui caractérisent la survenance d'un fait soudain, au temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion. Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.

Il convient d'abord de déterminer la date de l'accident. Dans la déclaration d'accident du travail, Mme [R] a invoqué la date de 22 mai 2013 (en réalité 22 mai 2014) en précisant pour l'heure 'pas d'heure précise'.

Dans le questionnaire adressé par la caisse, Mme [R] a précisé que les faits se déroulaient 'depuis plus d'un an', 'toute la journée, surtout à la fermeture.'

Dans ses conclusions Mme [R] a évoqué plusieurs faits à connotation sexuelle et des gestes déplacés de la part de son responsable de magasin, M. [N] [T] (persécution sexuelle et morale, propositions et gestes ambigus, convocations multiples, comportements déplacés, regard insistant, commentaires 'homogènes' et misogynes).

Mme [R] a déposé plainte le 7 octobre 2014 pour harcèlement sexuel mais le Procureur de la République du tribunal de Grande Instance de Chartres lui a adressé un avis de classement en indiquant 'les faits ou les circonstances des faits dont vous vous êtes plainte n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'affaire soit jugée par un tribunal.'

Pour justifier de faits accidentel dont elle a été victime, Mme [R] a produit plusieurs attestations.

Mme [J] [B] a attesté avoir été victime de gestes ambigus ou de remarques de la part de M. [T] à son égard mais sans avoir été témoin d'actes similaires sur la personne de Mme [R].

Mme [I] [U], qui a travaillé dix mois chez [5], a noté que M. [T] s'était baissé une fois pour prendre des cintres et qu'il voulait regarder sous sa jupe, qu'il l'appelait [A] et est venue la regarder sur son nouveau lieu de travail. Elle n'a pas non plus été témoin de faits relatifs à Mme [R].

M. [Y] [C], ami de Mme [R], a partagé avec elle les trajets domicile/travail de juillet 2013 à avril/mai 2014. Il a rapporté les difficultés qu'elle rencontrait avec son responsable de magasin, M. [T], qui était souvent à la regarder à la surveiller, à lui dire des boutades et propositions ; elle pleurait parfois et a fini par perdre sa joie de vivre à partir d'avril 2014.

Elle lui a parlé d'une proposition indécente de M. [T] le 18 avril 2014. Le 19 mai 2014, vers 20h, il a vu Mme [R] et M. [T] devant la porte du magasin, 'ils se disaient au revoir, mr [T] avait un regard très froid envers Mme [R]. Mme [R] a à peine eu un regard pour M. [T]', 'elle avait les larmes aux yeux', 'elle m'a raconté que mr [T] lui avait parlé agressivement, qu'il l'avait traité de menteuse, qu'elle tenait des propos diffamatoires à son égard depuis l'entretien du 16 mai 2014 suite à l'incident du 18-4-2014. Il lui a fait très peur.'

Là encore, M. [C] rapporte des propos de Mme [R] ou des sentiments que celle-ci a ressentis sans avoir constaté de faits accidentels. Il fait état que Mme [R] a 'craqué' devant chez elle, soit en dehors des heures de travail.

Au contraire, lors de l'enquête, le gérant du magasin, M. [P], a expliqué l'incident du 16 mai 2014 : une employée est venue l'informer que Mme [R] tenait des propos diffamatoires à l'égard de M. [T] devant les clients, il les a fait venir dans son bureau pour s'expliquer, M. [T] a nié les faits dont Mme [R] l'accusait ; il a fait une enquête auprès d'autres employés qui n'ont pas cru les allégations de Mme [R] qui a eu, dans sa vie privée, de gros problèmes qui l'ont déstabilisée.

Mme [J] [Z], entendue par l'enquêteur, a affirmé que le 28 août 2014 Mme [R] s'est mise à hurler et à être grossière devant des clients et a ajouté que, depuis juin 2013, Mme [R] 'a eu une attitude envers ses collègues et surtout envers les clients qui a atteint plusieurs fois le seuil de l'inacceptable.' Elle a précisé que Mme [R] n'a jamais parlé de comportements déplacés de M. [T] à son égard.

Les auditions durant l'enquête ont concerné divers faits potentiels accidentels, Mme [R] ayant uniquement visé dans sa déclaration d'accident du travail le 22 mai 2014, jour pendant lequel aucun fait spécial n'est intervenu.

Il en résulte que Mme [R] ne peut invoquer un seul fait justifié par d'autres éléments que ces propres déclarations ou ses propos rapportés par M. [C] qui n'a pu constater qu'une séparation normale de Mme [R] et de M. [T] devant le magasin et un 'regard froid'.

En outre, ces faits supposés sont saupoudrés sur une période de plus d'un an, rendant la preuve d'un fait au temps et au lieu de travail difficile.

Mme [R] doit également justifier d'une lésion survenue du fait d'un événement accidentel.

Or Mme [R] a d'abord adressé des arrêts maladie qu'elle ne communique pas.

Le certificat médical initial du 9 octobre 2014, fait état d'un accident du travail du 22 mai 2014 et précise 'Annule à la demande de l'intéressée les arrêts maladie à remplacer par cet accident du travail pour déprime, AT du 22 mai 2014 au 17 juillet 2014 et le mi-temps thérapeutique du 4 août 2014 au 31 août 2014.'

Mais la cour reste dans l'ignorance de la lésion causée par l'accident déclaré, même si ce dernier fait n'est pas daté du 22 mai 2014 mais du 19 mai 2014, selon Mme [R].

L'avis d'arrêt de travail du 31 juillet 2014 ne précise pas les constatations médicales. Ceux du 28  août et 25 septembre 2014, en prolongation d'accident du travail, ne font qu'annuler les arrêts précédents sans mention de lésions.

Le premier certificat médical mentionnant un syndrome dépressif réactionnel est en date du 16 octobre 2014.

En l'absence de lien précis entre un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail et une lésion, la présomption d'imputabilité des faits au travail de Mme [R] ne peut s'appliquer.

Il appartient donc à Mme [R] de rapporter la preuve que les lésions constatées sont en lien avec le travail qu'elle exerçait chez [5].

Or elle ne rapporte pas la preuve que les vagues griefs à l'encontre de M. [T] sont liés au syndrome dépressif constaté le 16 octobre 2014 alors qu'elle ne travaille plus depuis le 22  mai 2014.

Le jugement qui a rejeté la demande de prise en charge des faits accidentels déclarés par Mme [R] au titre de la la législation sur les risques professionnels sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les demandes accessoires

Mme [R], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [D] [R] aux dépens d'appel ;

Déboute Mme [D] [R] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Méganne MOIRE, greffier empêché, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mars 2023, sous le numéro 21/01223.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.