Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 9 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21/00523
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 151 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 21/00523 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UKPP
AFFAIRE :
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
C/
S.A.S. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 18/01830
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [4]
Me Valérie PARISON
Copies certifiées conformes délivrées à :
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
S.A.S. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 - N° du dossier 2021-215 substituée par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 - N° du dossier 2021-215
APPELANTE
****************
S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Maître PARISON Valérie, avocat au barreay de LYON' VESTIAIRE / 2418
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [7] (la société), en qualité d'agent de service, Mme [X] [H] [T] (la victime) a, le 2 octobre 2016, été victime d'un accident pris en charge, le 17 octobre 2016, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse).
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 19 novembre 2017.
Contestant la durée totale des arrêts de travail, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale, en vue de contester l'opposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits à la victime au titre de l'accident du travail.
Par jugement du 18 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a dit le recours de la société recevable et bien fondé, déclaré inopposable à celle-ci la décision de la caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail survenu à la victime le 2 octobre 2016 et condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire, après renvoi contradictoire, a été plaidée à l'audience du 12 janvier 2023.
La caisse a comparu, représentée par son avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande de constater qu'en première instance, l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident n'était pas discutée, de sorte que le tribunal a statué ultra petita. Elle demande également de constater qu'elle justifie d'une continuité de soins et de symptômes et que la présomption d'imputabilité s'applique pour les arrêts de travail et les soins en cause, jusqu'à la date de consolidation.
La société, dûment avisée, lors de la précédente audience, de la date à laquelle l'affaire devait être plaidée, n'a pas comparu ni personne en son nom.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera observé que contrairement à ce qu'énonce la caisse, le tribunal a statué uniquement sur l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail, et non sur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident lui-même.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que la victime a ressenti une douleur au poignet droit en tirant un sac de linge sale.
Le certificat médical initial établi le 3 octobre 2016 fait état d'une entorse du poignet droit et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2016, arrêt de travail prolongé jusqu'au 17 octobre 2016 pour une tendinite du poignet droit.
La victime a ensuite bénéficié de soins, sans arrêt de travail, jusqu'au 15 février 2017. A cette date, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail ; cet arrêt a été prolongé de manière ininterrompue jusqu'au 19 novembre 2017, date de la consolidation de son état de santé.
Tous les certificats médicaux de prolongation jusqu'au certificat final font état du poignet droit, une entorse en premier lieu, puis une tendinite ; le siège de la lésion, qui est identique, permet de rattacher cette tendinite à l'accident du travail initial. Il sera observé sur ce point que sur l'avis du médecin conseil, la caisse a refusé de prendre en charge la lésion nouvelle déclarée le 20 mars 2017 et consistant en une tendinopathie de l'épaule droite avec calcification.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail justifiés par les lésions du poignet droit a, dès lors, vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation.
Il appartient à la société, qui conteste cette présomption, de produire des éléments de nature à la renverser, ce qu'elle ne fait pas.
Il ressort de ce qui précède que la prise en charge des arrêts de travail et soins litigieux doit être déclarée opposable à la société.
Le jugement déféré doit, dès lors, être infirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en première instance et en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [7] la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [X] [H] [T] au titre de l'accident du travail survenu le 2 octobre 2016 ;
Condamne la société [7] aux dépens éventuellement exposés en première instance et en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mars 2023, sous le numéro 21/00523.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.