Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
10 mars 2023
Numéro de rôle
23/00026
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
619 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 10 Mars 2023

ORDONNANCE

N° 2023/29

N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJFI

Décision déférée du 21 Février 2023

- Juge des libertés et de la détention de MONTAUBAN - 23/41

APPELANT

Monsieur [I] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assisté de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

régilièrement convoqué non comparant

AUTRES

Madame [T] [H], tiers de l'Udaf 82

Udaf 82

[Adresse 1]

[Localité 3]

UDAF DE TARN-ET-GARONNE, curateur de M. [L] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 07/03/2023 qui a été joint au dossier.

Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2023

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 12 août 2022, M. [I] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3].

Par ordonnance du 21 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

M. [I] [L] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2023 à 10h32.

Par avis écrit du 7 mars 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel faute de motivation de la déclaration d'appel et subsidiairement la confirmation de la décision entreprise.

A l'audience, M. [L] a reconnu qu'il n'avait pas motivé son appel mais a précisé qu'aujourd'hui il a toute sa tête, qu'il veut rentrer chez lui ou dans un cadre adapté et que s'il sort de l'hôpital, il prendra ses médicaments.

Son conseil souligne que si la déclaration d'appel est lacunaire, le patient fait notamment état de son consentement aux soins.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

L'Udaf 82 exerçant une mesure de protection juridique au bénéfice du patient a indiqué qu'elle ne pourrait être présente et qu'elle s'en remettait à la décision médicale.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 6 mars 2023, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, le recours est formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel.

Contrairement à ce qu'a plaidé son conseil, M. [L] a seulement mentionné qu'il était hospitalisé malgré lui même et qu'il prendrait bien son traitement.

Cette seule indication ne saurait constituer la motivation au sens du texte précité, laquelle, même si elle peut être très succincte, doit néanmoins exposer les raisons de la contestation de l'ordonnance rendue.

Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable.

-:-:-:-:-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M.[I] [L] le 2 mars 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban du 21 février 2023,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K.MOKHTARI A. DUBOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/07086

Attendu que bien qu’une décision récente soit intervenue le 23 septembre 2026, décision à laquelle il est expressement référé pour l’exposé des faits et des motifs,Madame [J] [W],épouse du patient a adressé le 15 octobre 2026 une demande de mainlevée de la mes…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01554

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

17/09/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/01059

[Motifs de la décision occultés]…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

11/09/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00865

MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 q…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 mars 2023, sous le numéro 23/00026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.