Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
10 mars 2023
Numéro de rôle
23/00022
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 450 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 10 Mars 2023

ORDONNANCE

N° 2023/24

N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJEW

Décision déférée du 24 Février 2020

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/290

APPELANT

Madame [C] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie DE SEGUIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CLINIQUE DE [Localité 3]

régulièrement convoquée, non comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été réguliérement communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 07/03/2023 qui a été joint au dossier.

Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2023

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 15 février 2023, Mme [C] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent du directeur du CHU de [Localité 1], puis transférée à la clinique de [Localité 3].

Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Mme [C] [G] en a relevé appel par l'intermédiaire de son conseil, par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2023 à 9 h en faisant valoir que :

- la requête saisissant le juge des libertés et de la détention est irrecevable car signée par un attaché de direction ne disposant pas d'une délégation de pouvoir spécial d'agir en justice,

- aucune recherche concernant la famille n'est justifiée depuis l'admission

- les décisions de maintien d'admission des 15 et 18 février 2023 sont signées par Mme [H] qui ne justifie pas d'une délégation de pouvoir publiée,

Elle a refusé de comparaitre à l'audience et a donc être représentée par son avocat qui a développé oralement les motifs de la déclaration d'appel précités.

La clinique de [Localité 3], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 6 mars 2023, les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis sous la forme d'une hospitalisation complète au regard des troubles de la patiente.

Par avis écrit du 7 mars 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Sur l'irrecevabilité de la requête :

L'appelante soutient que la requête du 22 février 2023 saisissant le juge des libertés et de la détention est irrecevable car signée par un attaché de direction ne disposant pas d'une délégation de pouvoir spécial d'agir en justice.

Les dispositions de l'article 931 du code de procédure civile qu'elle invoque, imposant à celui qui, n'étant pas avocat, représente une partie devant la cour d'appel dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, de justifier d'un pouvoir spécial, sont donc ici inapplicables.

Il résulte des articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7 et R. 3211-10 du code de la santé publique, et 112 du code de procédure civile, qu'à peine d'irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention est signée par le directeur d'établissement, ou le représentant de l'Etat dans le département, ayant qualité pour le saisir.

Il incombe au juge de vérifier si le signataire d'une telle requête a qualité, le cas échéant, au titre d'une délégation de signature, pour le saisir.

En l'espèce, la dernière délégation de signature donnée le 22 juillet 2022 par Mme [J] [W], directrice de la clinique de [Localité 3], à M. [Y] [I], attaché de direction, permet à ce dernier, au visa de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge entrant en application le 1er août 2011 et de ses décrets d'application, ainsi que de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité Sociale (LFSS), d'effectuer en son nom et pour le compte de la clinique de [Localité 3] l'ensemble des formalités nécessaires en application et dans le respect desdites lois. Il est ainsi convenu qu'il pourra faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, et en général faire tout ce qui sera nécessaire en application desdites lois.

Il s'en évince que M. [I] a bien reçu délégation pour signer les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention en matière de soins psychiatriques.

Par ailleurs, nonobstant le fait que l'article D. 6143-35, relatif aux publications des délégations de signature, vise les établissements publics de santé alors que la clinique de [Localité 3] est un établissement privé, les délégations de signature de la clinique figurent parmi les pièces que l'avocat du patient peut consulter au greffe, comme rappelé dans la convocation qui lui a été adressée par le greffe de la cour.

En conséquence, la fin de non recevoir tirée du défaut de délégation de signature spéciale et de l'absence de publication de la délégation de signature doit être écartée.

Sur la recherche de la famille :

Selon l'article L3212-1,II,2° du code de la santé publique, en cas d'admission pour péril imminent, le directeur de l'établissement doit informer, dans les 24 heures sauf difficultés particulières, la famille, le cas échéant la personne chargée de la protection juridique de l'intéressée, à défaut, la personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Aucun texte n'oblige l'établissement à retranscrire de manière détaillée les diligences ainsi entreprises, qui relèvent d'une obligation de moyens et non de résultat.

En l'espèce, le certificat d'admission fait état de ce que, malgré les recherches, aucun tiers n'a pu être trouvé pour l'instant. Le dossier contient également un formulaire de relevé de recherches qui mentionne que 'aucun membre de la famille du patient ou aucune personne justifiant de l'existence de relations antérieures à l'admission en soin avec le patient et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, au cours des démarches n'a pu être trouvé'.

Il en résulte l'existence de difficulté particulière n'ayant pu permettre l'information précitée, étant observé que le conseil de l'appelante n'établit pas l'existence de proches qui auraient pu être avertis ni a fortiori qu'il en résulterait une quelconque atteinte aux droits de Mme [G].

Le moyen est en conséquence inopérant.

Sur la validité des décisions de maintien d'admission des 15 et 18 février 2023

La patiente soutient que ces décisions sont signées par Mme [H] qui ne justifie pas d'une délégation de pouvoir publiée.

Cependant, comme précédemment relevé, les délégations de signature de la clinique figurent parmi les pièces que l'avocat du patient peut consulter au greffe, comme rappelé dans la convocation qui lui a été adressée par le greffe de la cour.

Et Mme [K] [H], responsable RH, bénéficie bien d'une délégation de signature donnée le 8 novembre 2021 par la directrice, lui permettant d'effectuer en son nom et pour le compte de la clinique de [Localité 3] l'ensemble des formalités nécessaires en application et dans le respect desdites lois. Il est ainsi convenu qu'il pourra faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, et en général faire tout ce qui sera nécessaire en application de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge entrant en application le 1er août 2011 et de ses décrets d'application, ainsi que de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité Sociale.

Sur l'absence d'examen somatique :

Contrairement à la thèse de Mme [G], la réalisation d'un examen somatique durant la période d'observation ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical et ne figure pas au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire.

En conséquence l'absence au dossier du certificat relatif à l'examen somatique de l'appelante ne peut entrainer la mainlevée de la mesure.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

-:-:-:-:-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 février 2023,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K.MOKHTARI A. DUBOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 mars 2023, sous le numéro 23/00022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.