Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 8 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/01017
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 530 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale
N° RG 22/01017 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWY7
Monsieur [T] [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE Société Anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédits, au capital de 1 361 627 925,30 €, immatriculée au Registre du commerce de PARIS sous le n° 552 091 795, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
S.E.L.A.R.L HIROU es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [T] [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT N° 2023/
du 08 mars 2023
M. [K] [V] a interjeté appel d'une ordonnance du juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion rendue le 16 juin 2022 qui a admis la créance de la SA Bred Banque Populaire au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [K] [V] pour la somme de 5.104,08 euros.
Par conclusions transmises par courrier électronique le 21 septembre 2022, M. [K] [V] a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions transmises par courrier électronique le 14 octobre 2022, la SA Bred Banque Populaire a accepté le désistement de M. [K] [V] et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 225 euros sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement de M. [K] [V] est accepté par la SA Bred Banque Populaire.
Il convient dès lors de constater le désistement d'appel de l'appelant, de le dire parfait et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens resteront à la charge de l'appelant conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre commerciale, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, susceptible de déféré ;
DONNONS ACTE à M. [K] [V] de son désistement d'appel contre l'ordonnance du juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion rendue le 16 juin 2022 ;
DÉCLARONS parfait le désistement d'appel de M. [K] [V] ;
PRONONÇONS le dessaisissement de la cour et CONSTATONS l'extinction de l'instance ;
DISONS que M. [K] [V] supportera les frais de l'instance éteinte en application de l'article 399 du code de procédure civile, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros.
La présente ordonnance a été signée par La Présidente et La Greffière.
La Greffière
Nathalie BEBEAU
La Présidente de chambre
[U] [F]
Copie délivrée le 08 Mars 2023 à :
Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, vestiaire : 64
Me Henri BOITARD, vestiaire : 53
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 mars 2023, sous le numéro 22/01017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.