Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
10 mars 2023
Numéro de rôle
22/03362
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 231 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°144

N° RG 22/03362

N° Portalis DBVL-V-B7G-SZKZ

M. [F] [M]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me DEMIDOFF

- Me FLOC'H

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Février 2023

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [F] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Bruno COURTET de la SELARL OCEAJURIS, plaidant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Christelle FLOC'H de la SELARL LEXOMNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

2

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 3 juin 2015, la Banque populaire du Sud (la BPS) a, en vue de financer des travaux dans une maison individuelle, consenti à la SCI Les Toon's (la SCI) un prêt de 40 00 euros au taux de 3 % l'an, remboursable en 234 mensualités de 229,36 euros hors assurance emprunteur, après un différé de remboursement de six mois.

Par acte sous signature privée du 3 juin 2015, M. [F] [M], gérant de la SCI, s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 52 000 euros.

Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées, le prêteur s'est, par lettres recommandées du 28 novembre 2016, prévalu de la déchéance du terme et a mis la caution en demeure d'honorer son engagement, puis, par acte du 26 février 2021, il a fait assigner ce dernier en paiement devant le tribunal judiciaire de Brest.

Arguant de ce que la BPS aurait manqué à son obligation de vigilance en débitant du compte de la SCI une série de huit chèques, d'un montant total de 40 000 euros, émis entre le 23 juin et le 2 juillet 2015 par son associé en contrefaisant sa signature dans le but de détourner des fonds en faveur de sa compagne, et que ce détournement aurait asséché la trésorerie de la SCI au point de provoquer sa défaillance dans le remboursement du prêt, M. [M] s'est, par conclusions du 21 juillet 2021, porté demandeur reconventionnel en paiement de dommages-intérêts.

Puis, par conclusions d'incident du 2 septembre 2021, M. [M] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de vérification d'écriture à l'effet d'établir la falsification des chèques.

La banque a de son côté, par conclusions d'incident du 14 mars 2022, saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité exercée à son encontre.

Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge de la mise en état a :

dit que M. [M] est irrecevable en action en responsabilité contre la BPS,

rejeté la demande de vérification d'écriture,

condamné M. [M] à payer à la BPS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [M] aux dépens de l'incident,

fait injonction à la BPS de conclure au fond,

rejeté toutes autres demandes.

M. [M] a relevé appel de cette décision le 30 mai 2022, pour demander à la cour de la réformer et de :

déclarer recevable l'action en responsabilité engagée par M. [M] contre la BPS,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ordonner la vérification d'écriture des huit chèques argués de faux,

renvoyer le dossier devant le juge de la mise en état.

3

La BPS conclut quant à elle à la confirmation de l'ordonnance attaquée, et sollicite en outre la condamnation de M. [M] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [M] le 15 juin 2022 et pour la BPS le 8 juillet 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 décembre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il est de jurisprudence établie que l'action en responsabilité exercée par la caution contre la banque se prescrit, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, par cinq ans, commençant à courir à compter du jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.

Or, en l'occurrence, M. [M] n'a été appelé à honorer son engagement de caution que par courrier recommandé du 28 novembre 2016, de sorte que sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, formée par conclusions du 21 juillet 2021, est recevable.

L'ordonnance attaquée sera par conséquent réformée en ce sens.

Il résulte par ailleurs des articles 287 et suivants du code de procédure civile que, si l'une des parties dénie, à titre incident, l'écriture qui lui est attribuée sur un acte sous signature privée lui étant opposé au cours d'une procédure, le juge doit vérifier l'écrit contesté, si celui-ci est indispensable à la solution du litige, au vu des éléments dont il dispose ou après avoir enjoint aux parties de fournir des pièces de comparaison ou des échantillons d'écritures, le cas échéant en ordonnant leur comparution personnelle, ou même une expertise.

En l'occurrence, la banque affirme que les originaux des chèques auraient été détruits, mais M. [M] en détient des copies et, à titre de pièce de comparaison, il est d'ordres et déjà produit par la BPS le contrat de prêt et l'engagement de caution rédigés et signés par M. [M].

Il serait sans doute judicieux que M. [M] produise d'autres pièces de comparaisons comportant son écriture et sa signature ainsi, surtout, que celles de son associé, M. [L], mais, en l'état de la procédure, la cour considère que c'est aux juges du fond qu'il appartiendra de déterminer si l'authenticité des chèques argués de faux est indispensable à la solution du litige avant, dans l'affirmative, de procéder à la vérification d'écriture, au vu des pièces produites ou en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

Les dépens de l'incident et de cette procédure d'appel seront supportés par la BPS, partie principalement succombante.

4

Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque à l'occasion de l'incident et de cette procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 en ce qu'elle a dit que M. [M] est irrecevable en action en responsabilité contre la Banque populaire du Sud et condamné M. [M] au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;

Déclare l'action en responsabilité exercée par M. [M] contre la Banque populaire du Sud recevable ;

Confirme l'ordonnance attaquée en ses autres dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Banque populaire du Sud aux dépens de l'incident et de cette procédure d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 mars 2023, sous le numéro 22/03362.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.