Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 mars 2023
Numéro de rôle
19/12326
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 604 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Mars 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12326 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEHD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/00666

APPELANTE

Madame [G] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Rachel NIZET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Eric LUTHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1374

INTIMEES

Société [9] pour son établissement [6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Anne-Sophie NARDON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille MERLIER, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]

Direction du Contentieux et de la Lutte Contre la Fraude

[Adresse 8]

[Localité 4]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu au 03 mars 2023 et prorogé au 10 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 5 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la cour, statuant sur l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 25 novembre 2019, a notamment :

- infirmé le jugement déféré ;

et statuant à nouveau :

- jugé que l'accident du travail dont Mme [L] a été victime le 16 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [9] ;

- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à Mme [L] ;

avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Mme [G] [L]

- ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [P] [Z], avec la mission habituelle ;

- ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger (un pré-rapport en cas de situation très conflictuelle) un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;

- alloué à Mme [L] une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux ;

- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] devra verser directement à Mme [L] la majoration de la rente allouée ainsi que l'indemnité provisionnelle accordée ;

- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] récupérera sur l'employeur le montant des sommes allouées à Mme [L] en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d'expertise ;

- débouté la société [9] de sa demande en frais irrépétibles ;

- condamné la société [9] à payer à Mme [L] une somme de 2500 euros en remboursement des frais irrépétibles ;

- condamné la société [9] aux dépens ;

- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

Le rapport d'expertise a été déposé le 29 juillet 2022.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [G] [L] demande à la cour de :

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;

- confirmer la majoration de la rente, en application de l'article L452-2 CSS ;

- condamner la société [9] à lui verser, au titre du préjudice personnel, les sommes suivantes :

- 19 249,00 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire

- 8 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 35 000,00 euros au titre des souffrances physiques et morales ;

- 144 000,00 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent ;

- 4 000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;

- 4 000,00 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- 10 000,00 euros au titre du préjudice sexuel ;

- 11 226,00 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne ;

- 14 568,00 euros pour les frais de logement ;

en tout état de cause

- obtenir réparation de l'ensemble du préjudice personnel subi ;

- condamner la Société [9] au versement de la somme de 2 040,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.N.C. [9] demande à la cour de :

- réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par Mme [G] [L] en indemnisation de ses préjudices subis ;

- fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 13 110 euros ;

- débouter Mme [G] [L] de ses demandes d'indemnisation injustifiées au titre du déficit fonctionnel permanent et des frais de logement.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] demande à la cour de :

- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme [G] [L] au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice sexuel ;

- prendre acte de ce que l'Assurance Maladie de [Localité 7] s'en rapporte sur la demande de Mme [G] [L] au titre des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique permanent et au titre de l'assistance par tierce personne ;

- limiter l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 14557,5 euros ;

- débouter Mme [G] [L] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent et des frais d'adaptation du logement ;

- rappeler que l'Assurance maladie de [Localité 7] avancera les sommes allouées à Mme [G] [L] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise ;

- condamner la Société [9] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 janvier 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

A la suite de son accident du travail du 16 décembre 2016, Mme [G] [L] a été déclarée consolidée le 29 juillet 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 50 %.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Mme [G] [L] expose que sa situation de handicap lui a causé de nombreuses souffrances physiques mais aussi psychologiques ; que c'est une situation difficile à vivre pour une femme qui a vu tout son quotidien modifié avec l'assistance d'une tierce personne; qu'elle a dû changer toutes ses habitudes de vie ; qu'elle a perdu des droits à la retraite et perdra le bénéfice de l'allocation chômage le 30 mars 2023.

La S.N.C. [9] réplique que Mme [G] [L] devra être déboutée de cette demande manifestement injustifiée, l'indemnisation sollicitée étant déjà prise en charge par la majoration de la rente allouée compte tenu de la faute inexcusable de l'employeur reconnue par la Cour d'appel de Paris.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] réplique que, qu'il s'agisse de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, ou du déficit fonctionnel permanent, il est de jurisprudence constante que ces postes de préjudice sont d'ores et déjà indemnisés par l'attribution de la rente au profit de l'assurée (Cass 2e Civ, 09 juillet 2015, n° 14-16006).

Ce chef d'indemnisation porte sur la compensation financière de l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence.

Il résulte des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire et notamment à la majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du Livre IV. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de sa majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

Il résulte, par ailleurs, des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du même code que la rente versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisent, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, mais pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673).

Au regard des termes de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, les débats seront rouverts afin que les parties concluent sur ce poste de préjudice.

Au regard de la réouverture des débats, les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les autres demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 5 novembre 2021 ;

ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties concluent sur le préjudice sollicité au titre du déficit fonctionnel permanent ;

ORDONNE le renvoi à l'audience 6-12 du :

Vendredi 15 décembre 2023 à 13h30

Salle HUOT-FORTIN, escalier H, Premier étage, Secteur Pôle Social

DIT que le présent arrêt vaut convocation ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RÉSERVE les dépens.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 10 mars 2023, sous le numéro 19/12326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/12326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.