Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 mars 2023
Numéro de rôle
19/09535
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 675 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Mars 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09535 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUO5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00751

APPELANTE

CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

S.A. [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM des Bouches du Rhône d'un jugement rendu le 4 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à [4].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [D] [K] [X], salariée de la société [4] en qualité d'hôtesse personnel naviguant, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 10 septembre 2015.

Les circonstances de l'accident sont décrites comme suit dans la déclaration d'accident du travail datée du 14 septembre 2015 et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône : "Mission vol commerciale avion galleys AF385 [Localité 8] [6]/[Localité 5] ". Le rédacteur a écrit "afin de trouver des bouteilles d'eau, notre salariée manipule les logements. En soulevant une armoire à vin afin de la replacer, une douleur vive à l'épaule droite survient ".

Par lettre du 22 septembre 2015, la caisse a informé la société [4] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier daté du 28 septembre 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester le bien-fondé de la prise en charge au titre du sinistre litigieux des lésions, prestations, soins et arrêts de travail par la caisse primaire d'assurance maladie.

Par décision en date du 18 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [4].

Par requête envoyée le 24 janvier 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny, la société [4] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits au titre de l'accident du travail.

L'affaire a été évoquée et retenue à l'audience du 15 mai 2019 du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations

Le tribunal de grande instance de Bobigny par jugement du 4 septembre 2019 a :

-Déclaré recevable le recours de la société [4] et l'a déclaré bien fondé ;

-Constaté que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ne justifie pas de la continuité de symptômes et de soins prescrits à [D] [K] [X] à compter du 22 septembre 2015 ;

En conséquence, déclaré les soins et arrêts de travail prescrits à [D] [K] [X] pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône au titre de son accident de travail du 10 septembre 2015 inopposables à la société [4] à compter du 22 septembre 2015 ;

-Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

-Condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens de l'instance;

Le jugement lui ayant été notifié le 9 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe social de la cour le 26 septembre 2019.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 18 janvier 2023 par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône demande à la cour de :

- Débouter la société [4] de son recours ;

-Dire que l'ensemble des arrêts de travail consécutifs à l'accident du 10 septembre 2019 survenu à Mme [K] [X] lui sont imputables et sont donc opposables à la société [4] ;

-Rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par société [4].

Au soutien de son appel, la caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation, dès lors que la continuité des symptômes et des soins est établie ; qu'elle est en mesure de produire en cause d'appel le certificat médical de prolongation non produit en 1ère instance ; elle explique que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l'état de la victime résultant de cette lésion n'est pas consolidé ou guéri, et pour tous les soins dispensés de manière continue depuis l'accident ; que jusqu'à la fixation de la date de consolidation de l'état de la victime, ou de sa guérison apparente, la continuité des symptômes et des soins bénéficie de la présomption d'imputabilité, de sorte que les arrêts de travail prescrits en cours de soins, de la date de l'accident du travail jusqu'à la date de la consolidation de l'état de la victime ou de sa guérison, sont présumés imputables à l'accident du travail, la preuve que les lésions ainsi indemnisées seraient totalement ou partiellement étrangères au travail incombant à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie ; elle explique qu'à la suite de son accident du travail, la caisse a indemnisé Mme [K] [X] au titre de cet accident du travail, pour la période du 23 septembre 2015 au 30 juin 2016 ; que la date de consolidation des lésions a été fixée au 1er juillet 2016 par le service du contrôle médical avec séquelles non indemnisables ; elle relève que la date du 13 septembre 2015 correspond à la date de première constatation médicale ; qu'il convient de débouter [4] de sa demande. Elle demande de rejeter la demande d'expertise formée par la société [4] soutenant que s'agissant des éléments de preuve exigés de l'employeur pour renverser la présomption d'imputabilité des prestations, la production d'un avis médical n'est pas suffisante ; que la société [4] n'apporte aucun commencement de preuve d'une cause totalement extérieure au travail, des arrêts de travail dont a bénéficiés l'assurée. Elle demande que les frais d'expertise soient avancés par la société [4] si une expertise devait être ordonné.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 18 janvier 2023 par son avocat, [4] demande à la cour de :

-Déclarer le recours de la société [4] recevable et bien-fondé.

A titre principal,

-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny te 4 septembre 2019, en ce qu'il a déclaré inopposables, à l'égard de la société [4], les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 22 septembre 2015 ;

A titre subsidiaire et sur appel incident,

-Constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, à l'accident du 10 septembre 2015 déclaré par Mme [K] [X] ;

En conséquence,

-Ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :

"Prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l'article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale, concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial ;

"Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident ;

"Fixer ta durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;

"Dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;

"En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est pas médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident.

"Fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte.

En tout état de cause,

-Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause.

La société [4] fait valoir en réplique que les lésions liées à un état indépendant ou antérieur évoluant pour son propre compte et n'ayant aucun lien avec le sinistre professionnel, ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la présomption d'imputabilité est détruite s'il est établi que la survenance de l'accident résulte exclusivement de l'affection pathologique et que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de celui-ci ; que Mme [K] s'est vue prescrire 291 jours d'arrêt de travail après avoir ressenti une douleur à l'épaule droite, faisant suite à un effort de soulèvement ; que c'est donc pour s'assurer du bien-fondé du caractère professionnel de ces prestations que la société [4] a demandé communication des pièces du dossier et ce, nécessairement a posteriori ; que la Caisse a transmis les certificats médicaux descriptifs prescrits au titre de l'accident et que la société [4] a sollicité l'avis de son médecin conseil, le Docteur [S]. Elle relève que l'ensemble des éléments anatomiques indiquent que l'accident est survenu sur un état antérieur tendineux significatif du sus épineux, dégénératif et non traumatique associé et probablement favorisé par un conflit sous acromial lié à l'arthrose acromio claviculaire et soutient que l'accident n'a pas entrainé de lésion traumatique surajoutée de type rupture tendineuse ; elle explique que même à indiquer que l'état antérieur était totalement asymptomatique avant l'accident, l'amélioration clinique constatée en décembre 2015, indique bien que l'effet et les conséquences de l'accident de travail initial se sont épuisés et que l'état antérieur a ensuite continué à évoluer pour son propre compte sur un mode chronique. Elle soutient qu'en l'absence de lésion traumatique en rapport avec l'accident et du fait de l'existence d'un état antérieur dégénératif, révélé et/ou transitoirement aggravé par l'accident, la totalité des arrêts de travail prescrits n'est pas directement en rapport avec l'accident ; qu'il apparait légitime dans le litige de retenir comme directement en rapport avec l'accident, les arrêts de travail prescrits jusqu'au 28 décembre 2015, date d'un certificat mentionnant pour la 2eme fois une amélioration partielle des douleurs et donc la fin des conséquences du traumatisme initial de l'épaule. Elle propose de fixer la date de consolidation au 28 décembre 2015 ; que s'agissant d'un litige d'ordre médical, il conviendra de mettre en 'uvre une expertise médicale judiciaire avant dire droit, pour identifier les lésions pouvant résulter de l'accident de Mme [K] et par la suite, distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de cet accident ; que les arrêts de travail n'ayant pas de lien direct et exclusif avec l'accident du 10 septembre 2015 seront déclarés inopposables à la société [4].

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du mercredi 18 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur l'opposabilité des soins et arrêts et la demande d'expertise

La matérialité et le caractère professionnel de l'accident déclaré le 14 septembre 2015 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial du même jour ne sont pas contestés.

Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.

La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve d'un état pathologique évoluant que pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de soins, d'arrêts ou de symptômes n'étant pas de nature à remettre en cause la présomption.

En l'espèce le certificat médical initial établi le 14 septembre 2015 mentionne la lésion suivante : " douleur brutale épaule D sur effort de soulèvement (hôtesse de l'air, long courrier douleur actuelle 10/09) EX mobilisation douloureux surtout [illisible] atteinte vraisemblable du sus-épineux, contracture réactionnelle trapèze et muscles cervicaux D Radio + echo [illisible] ".

En l'espèce, la caisse a indemnisé Mme [K] [X] au titre de cet accident du travail, du 23 septembre 2015 au 30 juin 2016.

La date de consolidation des lésions a été fixée au 1er juillet 2016 par le service du contrôle médical avec séquelles non indemnisables.

La caisse produit l'ensemble des arrêts de travail en sa possession y compris le certificat médical de prolongation pour la période du 21 septembre 2015 au 4 octobre 2015 qui manquait en première instance, démontrant une continuité des symptômes, arrêts et soins.

Pour contester l'imputabilité des arrêts, soins et lésions, l'employeur soutient l'existence d'un état pathologique antérieur et que les arrêts de travail directement en rapport avec l'accident sont ceux prescrits jusqu'au 28 décembre 2015.

Il explique qu'il ressort des conclusions de la note médicale du 12 mai 2019 du médecin, mandaté par ses soins, le docteur [I] [S], que " Dans les suites de l'accident de travail survenu le 10.09.2015 à Mme [K] et responsable d'un traumatisme d'épaule sans rupture de la coiffe des rotateurs, les arrêts de travail prescrits sont en partie en rapport avec un état antérieur diagnostiqué secondairement.

Sur la base des pièces transmises, les arrêts de travail sont à notre avis, imputables à l'accident du 10.09.2015 au 28.12.2015, date de consolidation à laquelle les effets de l'accident sont épuisés et où l'état antérieur continue à évoluer pour son propre compte.

Les arrêts de travail prescrits après cette date, et dont la justification n'est pas remise en cause, auraient dû être pris en charge au titre du risque maladie ordinaire et non au titre de l'accident de travail ".

Mais ces affirmations relevées dans la note médicale n'établissent nullement l'existence d'un état pathologique préexistant avant l'accident du travail, ni les raisons qui justifient une fixation de la la date à partir de laquelle cet éventuel état antérieur aurait évolué pour son propre compte.

Ainsi cet avis, émis par le Dr [S], fondé principalement sur des considérations générales, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, ne permet pas en l'espèce de renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.

De la même façon, les productions de la société sont également insuffisantes en l'espèce à caractériser un différend d'ordre médical.

Il convient en conséquence de débouter l'employeur de ses demandes tant d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts, que d'expertise médicale.

Ainsi, par voie d'infirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande de la caisse sollicitant de voir déclarer opposable à l'employeur la prise en charge des arrêts, des soins et des lésions subséquents à l'accident du travail.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé.

Sur les dépens

La société [4], qui succombe en cette instance, devra en supporter les dépens engagés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 4 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE opposable à la société [4] la prise en charge de l'ensemble des arrêts, soins et lésions consécutifs à l'accident du 10 septembre 2019, survenu à Mme [K] [X] ;

DÉBOUTE la société [4] de ses demandes ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens de la première instance et d'appel.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mars 2023, sous le numéro 19/09535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/09535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.