Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 mars 2023
Numéro de rôle
22/18397
Formation
Pôle 1 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
629 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 10 MARS 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18397 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTWJ

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Septembre 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/08952

DEMANDEUR À LA [Localité 6] OPPOSITION

Mme [X] [H]

Chez Mme [S] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Qinglan LI de la SELAS L & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1009

DÉFENDEUR À LA [Localité 6] OPPOSITION

S.A.S. MADELEINE OPERA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée à l'audience par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C916

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Par un arrêt rendu le 16 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a rejeté la requête en déféré présentée par la société D & D International Travel contre l'ordonnance du 19 mai 2022 du conseiller désigné par le premier président ayant constaté la caducité de sa déclaration d'appel, dans un litige l'opposant à la société Madeleine Opéra.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par déclaration du 9 novembre 2022, Mme [H] a formé tierce opposition à cet arrêt.

Par conclusions du 2 décembre 2022, la société Madeleine Opéra a demandé à la cour de déclarer Mme [H] irrecevable et, subsidiairement, mal fondée en son recours, de l'en débouter et, en tout état de cause, de la condamner aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 23 janvier 2023, Mme [H] a indiqué « mettre fin à la présente procédure », demandant à être dispensée des frais sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, Mme [H] se désiste sans réserve de son recours.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de Mme [H].

En équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de Mme [H] et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Laisse à Mme [H] la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Grappotte-Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 mars 2023, sous le numéro 22/18397.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/18397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.