Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21/12193
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 229 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12193 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6WT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020021396
APPELANTE
Société The Golden Phoenix ,Société de droit portugais exerçant l'activité d'agence immobilière, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
Enregistrée au IMPIC sous le numéro AMI 15474
[Adresse 5]
[Localité 3] (Portugal)
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 assistée de Me Viviane GELLES de la SELARL JURISEXPERT, avocat au barreau de LILLE, toque : 0256
INTIMÉE
S.A.S. CPH IMMOBILIER immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 689 801 314, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0542 assistée deMe Ghislaine DAVID MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque C216 substitué par Me Marie-Lise turaiN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Par acte du 3 mars 2019, M. [H] a donné mandat non exclusif à la société The Golden phoenix de vendre au prix de 60 millions d'euros '[Adresse 4]' dont il est propriétaire à [F] [O] en informant celle-ci qu'il exigeait la confidentialité et l'absence de 'curieux' lors des visites du bien.
La société The Golden phoenix a pris attache avec M. [M] qui s'est adressé à la société CPH immobilier (la société CPH).
La société CPH a ensuite adressé à la société The Golden phoenix un mandat de recherche signé par M. [K], 'développeur foncier', représentant la société Catibat.
Un accord de confidentialité a été signé entre la société The Golden phoenix et la société CPH le 6 mars 2019.
M. [K] a visité le château le 7 mars 2019 mais n'a retourné l'accord de confidentialité signé que le 1er juillet 2019.
Après la visite, des photographies du château ont été rendues publiques, ce qui a amené M. [H] a mettre fin à ses relations avec la société The Golden phoenix.
La société The Golden phoenix a alors assigné la société CPH, à laquelle elle a reproché un manquement à ses obligations d'information, de prudence et de confidentialité, en paiement de la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice économique, de la somme de 427,20 euros correspondant aux frais de déplacement engagés lors de la visite du 7 mars 2019 et de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral .
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société The Golden phoenix de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société CPH la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a d'abord constaté qu'un manquement de la société CPH à son obligation de prudence et d'information n'est pas établi. Il a retenu que la qualité de 'développeur foncier' de M. [K] ne fait pas de lui un 'curieux' et que la société CPH avait d'ailleurs connaissance de cette qualité. Il a ajouté que lors de la visite à laquelle participait M. [H], M. [K] s'est présenté comme professionnel de l'immobilier.
Il a ensuite retenu qu'un manquement de la société CPH a son obligation de confidentialité n'est pas établi, la société The Golden phoenix, qui avait diffusé auprès d'un public restreint un 'teaser' présentant plusieurs photographies du château, ne rapportant pas la preuve que les photographies diffusées ont été prises par M. [K].
La société The Golden phoenix a interjeté appel de ce jugement.
Elle reproche d'abord à la société CPH un manquement à son obligation d'information et de prudence, soutenant que celle-ci lui a volontairement caché les intentions de M. [K], présenté jusqu'à la visite du château comme un acheteur potentiel alors qu'il s'agissait d'un chercheur d'affaires qui n'avait aucun mandat de clients. Elle ajoute que la société Catibat, présentée avant la visite comme un 'acheteur' ou ''mandataire acheteur' a été présenté après cette visite comme un 'intermédiaire' ou 'chercheur d'affaires', le conseil de la société Catibat indiquant ensuite que son client était intervenu en qualité de 'sachant'. Elle fait valoir que la société CPH, informée des exigences du vendeur, n'a pas pris les précautions nécessaires pour s'assurer que les intentions de M. [K] étaient sérieuses.
Elle reproche ensuite à la société CPH, qui avait signé un accord de confidentialité, de n'avoir pas pris les mesures pour faire respecter cet accord par la société Catibat et M. [K].
Elle conclut en conséquence à la condamnation de la société CPH, responsable de la rupture de ses relations avec le vendeur du château, à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice économique, la somme de 427,20 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de déplacement engagés pour la visite du château et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle réclame en outre le paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CPH conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Golden phoenix à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'il est constant que la société Catibat, représentée par M. [K], n'est pas intervenue avec l'intention éventuelle d'acquérir elle-même le château ; que la société Catibat ayant été désignée dans le mandat de recherche du 11 février 2019 en qualité de'développeur foncier', il en résulte que la société The Golden phoenix n'a pu ignorer cette qualité lorsqu'elle a organisé la visite du château avec M. [K] ; que la société The Golden phoenix est ainsi mal fondée à soutenir que M. [K] n'était qu'un 'curieux' alors qu'en outre, à la suite de la visite du château, elle a mis fin à ses relations avec la société Catibat qui n'a pu été en mesure de présenter d'éventuels acquéreurs ; qu'enfin, il n'est pas justifié que la diffusion de photographies du château est imputable à la société Catibat ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société The Golden phoenix et la condamne à payer à la société CPH immobilier la somme de 2 000 euros ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mars 2023, sous le numéro 21/12193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/12193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.