Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 10 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00004
- Formation
- Référés du PP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 110 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVLW
AFFAIRE : S.A.R.L. JFG C/ [H]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Mars 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 10 Février 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. JFG
prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [G] [H]
né le 10 Février 1993 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Djamila MAHI avocat au barreau d'AVIGNON substituant Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON et Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES,
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 10 Mars 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 10 Février 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Mars 2023.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a notamment condamné la SARL JFG à payer à M. [G] [H] les sommes suivantes :
- 800 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 426.53 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 226.67 euros à titre de rappel de salaire pour décembre 2019,
- 1 949.35 € à titre de complément de salaire liés aux indemnités d'arrêts de travail,
-9 600 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 octobre 2021, la SARL JFG a interjeté appel de l'ensemble des chefs de condamnation de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2022, la SARL JFG a fait assigner M.[G] [H] devant le premier président de cette cour d'appel aux fins d'être autorisé, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, à consigner la somme de 10 600.59 euros sur le compte CARPA de son conseil et d'obtenir paiement de la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La SARL JFG fait valoir qu'afin d'éviter la radiation de cette affaire devant la cour, elle est contrainte de solliciter l'autorisation de consigner une partie des condam-nations prononcées à son encontre afin de garantir la restitution des fonds versés, dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance. Elle affirme que la question de la solvabilité de son créancier se pose.
Dans ses écritures en date du 17 janvier 2023, soutenues à l'audience, M. [G] [H] conclut au rejet de la demande et réclame paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que son ancien employeur ne démontre pas qu'il serait dans une situation financière difficile faisant douter de sa capacité de restitution.
Il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
-Sur le périmètre de la demande :
Le jugement de première instance, dont les dispositions déférées à la connaissance de la cour d'appel ont été reprises ci-dessus, comporte des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit et d'autres pour lesquelles l'exécution provisoire est facultative. Il convient donc de distinguer en fonction des textes légaux applicables.
Au vu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, est exécutoire de droit, par provision, les dispositions de jugement qui ordonnent le paiement des rémunérations et des indemnités visées à l'article R 1454'14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire.
Ainsi, les condamnations à verser des rémunérations et des indemnités visées à l'article R 1454'14 du code du travail sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et le surplus des condamnations relève de l'exécution provisoire facultative.
Etant observé que le jugement dont appel n'ordonne pas d'exécution provisoire (facultative), la demande de consignation de la SARL JFG ne peut porter que sur les postes de condamnation relevant de l'exécution provisoire de droit, soit :
-426.53 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-1 226.67 euros à titre de rappel de salaire pour décembre 2019,
-1 949.35 € à titre de complément de salaire liés aux indemnités d'arrêts de travail,
le surplus des sommes dues n'étant pas exécutoire par provision.
-Sur l'aménagement des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire:
L'article 521 du code de procédure civile dispose:
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.(...) »
Considérant que M. [G] [H] n'ignore pas que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation qui ne peut porter que sur la somme de 3 602.55 euros, cette dernière présentant un caractère alimentaire et la SARL JFG ne démontrant pas le risque l'irrecouvrabilité de ces fonds qu'elle encourrait dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision de première instance.
La demande de la SARL JFG sera donc rejetée.
-Sur les dépens :
La SARL JFG, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de cette procédure. Une somme de 800 euros sera allouée à M. [G] [H] en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,
Constatons que le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes n'ordonne pas l'exécution provisoire des condamnations relevant de l'exécution provisoire facultative, par référence à l'article R 1454-28 du code du travail,
Limite donc la demande de consignation sollicitée aux sommes relevant de l'exécution provisoire de droit, totalisant la somme de 3 602.55 euros,
Déboutons la SARL JFG de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire,
Condamnons la SARL JFG à payer à M. [G] [H] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL JFG aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 mars 2023, sous le numéro 23/00004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.