Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
9 mars 2023
Numéro de rôle
21/03273
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 600 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/03273 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7JI

C1

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Jean Christophe QUINOT

la SELARL AEGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 09 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG 2020J17)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 14 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 14 juillet 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. TROIS PIERRE immatricuiée au RC5 de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 453 494 007

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉES :

S.A.R.L. TAN BATIMENT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 809.805.021

[Adresse 8]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. SBCMJ (anciennement dénommée SELARL [H] [E]), société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 917.400 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 504 384 504 RCS CHERBOURG, prise en son établissement secondaire sis immeuble [Adresse 7]

[Adresse 5], représentée par son gérant en exercice, Maître [H] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TAN BATIMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentées par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 novembre 2022, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées

conformément aux dispositions des articles 805 et 907du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

La Sarl Trois Pierre s'est vue confier par M. [D] la réalisation du lot maçonnerie sur le chantier de construction d'une maison individuelle à [Localité 6] (93), travaux qu'elle a sous traité à la Sarl T.A.N Bâtiment.

Un litige est apparu entre M. [D] et la société Trois Pierre qui a conduit à la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire ordonnée en référé le 21 septembre 2018.

Par jugement du 15 février 2019, la société T.A.N Bâtiment a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation le 22 mars suivant.

Par courrier recommandé du 7 mars 2019, la société Trois Pierre a déclaré une créance de 44.000 euros ht auprès de la Selarl [H] [E], mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 24 juin 2019, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la Selarl [H] [E], ès qualités.

Sur la contestation de la créance par le liquidateur et par ordonnance du 11 décembre 2019 a dit que cette contestation ne relevait pas de sa compétence et a invité le créancier à saisir la juridiction du fond compétente dans le délai d'un mois.

Sur l'assignation délivrée par la société Trois Pierre le 10 janvier 2020 et par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:

- dit que l'assignation délivrée à la société T.A.N Bâtiment représentée par la Selarl [H] [E], liquidateur judiciaire, est entachée d'une irrégularité de fond affectant sa validité,

- dit que la société Trois Pierre n'a pas valablement assigné la société T.A.N Bâtiment,

- déclaré la société Trois Pierre irrecevable en son action pour défaut de mise en cause dans le délai de forclusion de la société T.A.N Bâtiment représentée par son dirigeant, M. [X] [F].

Suivant déclaration au greffe du 14 juillet 2021, la société Trois Pierre a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, ainsi qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.

Prétentions et moyens de la société Trois Pierre :

Au terme de ses dernières écritures notifiées le 5 octobre 2021, la société Trois Pierre demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire et juger que l'assignation introductive d'instance délivrée à la société T.A.N Bâtiment est parfaitement régulière,

- fixer la créance de la société Trois Pierre au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 44.000 euros ht à titre provisionnel,

- ordonner un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise définitif et de la décision juridictionnelle définitive qui en suivra et qui sera rendue au fond entre la société Trois Pierre, M. [D] et la compagnie d'assurances Millenium Insurance Company,

- condamner la Selarl [H] [E] à payer à la société Trois Pierre la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société Trois Pierre soutient que son assignation n'est entachée d'aucune irrégularité, qu'elle a été régulièrement délivrée à la société T.A.N Bâtiment ainsi qu'à son liquidateur judiciaire, qu'aucune disposition légale ne lui imposait de signifier l'assignation au siège social du débiteur et à son dirigeant alors que la société Tan en liquidation judiciaire était représentée par son mandataire liquidateur.

Elle considère que la responsabilité de la société T.A.N Bâtiment est engagée au titre des malfaçons affectant le lot maçonnerie et l'autorise à exercer un recours subrogatoire à l'encontre de son sous-traitant.

Prétentions et moyens de la société SBCMJ :

Selon ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2022, la société SBCMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société T.A.N. Bâtiment entend voir :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la Sarl 3 Pierre de l'intégralité de ses demandes,

- à titre principal,

- juger que l'assignation délivrée à la société Tan Bâtiment représentée par la Selarl [H] [E], liquidateur judiciaire, est entachée d'une irrégularité de fond, affectant sa validité,

- déclarer que le débiteur n'a pas été valablement assigné,

- déclarer la Sarl 3 Pierre irrecevable en son action pour défaut de mise en cause dans le délai de forclusion, de la société débitrice T.A.N Bâtiment, représentée par son dirigeant, M. [F] [X],

- à titre subsidiaire,

- débouter la Sarl 3 Pierre de l'intégralité de ses demandes comme étant infondées,

- en tout état de cause,

- condamner la Sarl 3 Pierre à verser à la Selarl société SBCMJ (anciennement dénommée Selarl [H] [E]), la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

La société SBCMJ, ès qualités, soutient que le débiteur disposant d'un droit propre à contester le passif, il doit être appelé à la procédure de vérification des créances et que l'assignation doit lui être délivrée en la personne de son dirigeant, seul habilité à le représenter, que la désignation d'un liquidateur judiciaire n'a pas dessaisi le gérant de la société T.A.N Bâtiment de l'exercice de son droit propre, que l'assignation a été délivrée à la Selarl [H] [E] qui n'avait pas le pouvoir de représenter la société T.A.N Bâtiment, qu'il s'agit d'une irrégularité qui entache l'acte de nullité et que cette irrégularité n'est pas susceptible de régularisation.

A titre subsidiaire, le liquidateur conteste le bien fondé de la créance invoquée estimant qu'elle n'est étayée par aucun élément probant.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

La procédure de vérification des créances est indivisible entre le débiteur en procédure collective, son créancier et le mandataire judiciaire, ce qui impose leur présence à l'instance.

Il résulte de l'article L.641-9 du code de commerce que si le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, dessaisissement pour le débiteur de ses droits et actions concernant son patrimoine, qui sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, il accomplit néanmoins : «les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné».

Au titre de ce droit propre, le débiteur conserve la qualité pour contester les déclarations de créance et participer à la procédure de vérification des créances ainsi que le prévoient les articles R.624-1 et R.624-4 du code de commerce.

En conséquence, il doit être appelé à la procédure à titre personnel et l'assignation doit lui être délivrée en la personne de son dirigeant s'il s'agit d'une personne morale.

Si la société Trois Pierre a assigné devant le juge du fond la Selarl [H] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire et la société Tan Bâtiment, elle a fait délivrer l'assignation à cette dernière prise en la personne de son liquidateur, alors que ce dernier n'avait pas le pouvoir de la représenter dans l'exercice de son droit propre.

Ainsi que l'ont relevé les premiers juges avec raison, l'assignation est entachée d'une irrégularité de fond affectant sa validité et emportant sa nullité.

Aucune autre assignation n'ayant été valablement délivrée à la société Tan Bâtiment prise en la personne de son dirigeant, le jugement sera confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 14 avril 2021 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,

y ajoutant,

CONDAMNE la Sarl Trois Pierre à verser à la Selarl SBCMJ la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl Trois Pierre aux dépens de l'instance d'appel.

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mars 2023, sous le numéro 21/03273.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.