Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
9 mars 2023
Numéro de rôle
21/01659
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 534 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 09/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/01659 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQVZ

Jugement n° 2020000127 rendu le 10 février 2021 par le tribunal de commerce de Douai

APPELANTE

SAS France Titrisation agissant en qualité de société de gestion et représentant le FCT IJ INVEST 1, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité de droit audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Anne Champagne, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Marie-Josèphe Laurent, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

SA Intrum Investment NO 2, anciennement dénommée Far Red Investment N°2, venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1 représentée par la société France Titrisation, agissant en qualité de société de gestion prise en la personn e de ses représentants légaux domicilés en cett equalité audit siège en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 17 décembre 2021, elle-même venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais (LCL) en vertu d'un contrat de cessin de créances en date du 19 juillet 2017

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5] - Irelande

représentée par Me Anne Champagne, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Marie-Josèphe Laurent, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant

INTIMÉ

Monsieur [Z] [S]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6], de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 07 décembre 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 novembre 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2013 la société PM Menuiseries a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société Crédit Lyonnais ('LCL') et celle-ci lui a consenti un prêt professionnel d'un montant de 10 500 euros garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [Z] [S], dans la limite de 12 075 euros et pour une durée de 84 mois. Le 31 août 2013 M. [S] signait également un cautionnement 'à objet général' dans la limite de 19 500 euros et pour une durée de dix années.

Suivant offre de prêt du 9 mai 2014 la même banque à consenti à la société PM Menuiseries un prêt d'un montant de 30 000 euros garanti également par le cautionnement solidaire de M. [S] dans la limite de 34 500 euros.

Le 1er mars 2016 la société PM Menuiseries a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Douai ; un plan de redressement par voie de continuation, arrêté le 11 janvier 2017, a fait l'objet d'une résolution et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 5 septembre 2018.

La société LCL a déclaré à la procédure collective de la société PM Menuiseries trois créances au titre des deux prêts et du solde débiteur du compte courant.

Par acte du 4 janvier 2020 la société 'France Titrisation', agissant en qualité de société de gestion et représentant le fonds commun de titrisation 'FCT IJ Invest 1', se prévalant d'une cession de créance, a assigné en paiement M. [S], au titre de ses divers engagements de caution, devant le tribunal de commerce de Douai.

Par jugement du 10 février 2021 le tribunal la déclaré la société France Titrisation, agissant pour le compte du FCT IJ Invest 1, irrecevable en son action à l'encontre de M. [S], l'a condamnée à payer à celui-ci la somme de 450 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a liquidé les dépens à recouvrer par la greffe à la somme de 69,59 euros

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mars 2021 la société France Titrisation, agissant en qualité de société de gestion et représentant le FCT IJ Invest 1, a relevé appel du jugement déférant à la cour l'ensemble des chefs de celui-ci.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la société France Titrisation, ainsi que la société 'Intrum Investment n° 2', anciennement dénommée 'Far Red Investment n° 2', 'venant aux droits du fonds commun de titrisation FCTIJ Invest 1 représenté par la société France Titrisation elle-même venant aux droits du Crédit Lyonnais' demandent à la cour de :

- recevoir la société Intrum Investment n°2, anciennement dénommée Far Red Investment n° 2, venant aux droits de la société France Titrisation, en son intervention volontaire,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- juger recevables et bien fondées les demandes en paiement présentées par la société Intrum Investment n° 2 venant aux droits de la société France Titrisation, agissant pour le FCT IJ Invest 1,

en conséquence,

- condamner M. [S] en sa qualité de caution de la société PM Menuiseries, à payer à la société Intrum Investment n° 2 :

- au titre du prêt de 30 000 euros, la somme de 22 971,27 euros en principal, outre intérêts au taux de 8,10 % à compter du 26 novembre 2019, date du décompte, et jusqu'à parfait paiement,

- au titre du prêt de 10 500 euros la somme de 6 898,29 euros en principal, outre intérêts au taux de 6,20 % à compter du 26 novembre 2019, date du décompte et jusqu'à parfait paiement,

- au titre du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de la société PM Menuiseries, la somme de 15 443,13 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019, date du décompte et jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à payer à la société Intrum Investment n° 2 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel et de toutes ses suites.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022 M. [S] demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

- y ajoutant, condamner solidairement les sociétés Intrum Investment n° 2 et France Titrisation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens de première instance et d'appel,

- à titre subsidiaire, limiter les condamnations aux sommes suivantes :

- 20 920,15 euros avec intérêts au taux de 5,10 % depuis le 17 mars 2016,

- 5 687,51 euros au taux de 3,2 % depuis le 17 mars 2016,

- 15 443,18 euros avec intérêts à compter du 17 mars 2016,

- lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes dues tout en jugeant que les remboursements s'imputeront en priorité sur le capital,

- débouter les sociétés appelantes du surplus de leurs demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 16 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 décembre suivant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

S'il pouvait exister une incertitude quant aux créances cédées au regard de l'acte de cession de créance entre la société LCL et le FCT IJ Invest 1, représenté par la société France Titrisation, dès lors que l'extrait de la liste des créances annexé à l'acte (qui constitue bien un écrit au sens de l'article 1359 du code civil) ne mentionne pas le nom du débiteur cédé, l'attestation établie par la société LCL le 25 juin 2021, communiquée en cause d'appel, certifiant de la cession des créances détenues à l'encontre de la société PM Menuiseries, ainsi que l'acte de cession de créances, la liste annexée qui reprend les 'numéros de contrat' qui sont mentionnés sur les déclarations de créances de la banque à la procédure collective de la société PM Menuiseries, et documents contractuels et relatifs à la procédure collective permettent de démontrer la cession des créances détenues par la société LCL sur la société PM Menuiseries en vertu des deux prêts et du compte courant.

En application de l'article 1321 du code civil, la cession de créance s'étend au cautionnement, accessoire de la créance.

S'agissant de la cession des créances au profit de la société Intrum Investment n° 2, il est communiqué un certificat de cession de créances signé par le cédant, le FCT IJ Invest 1, représenté par France Titrisation, et le cessionnaire, la société Far Red Investment n° 2, relatif à une cession, intervenue le 31 octobre 2021, de 624 créances relatives à des crédits ou des soldes de compte bancaire débiteurs. Il est annexé un premier extrait des listes de créance (Schedule 1 ' liste of assigner Receivables) mentionnant une référence (14919390CA94), un nom (PM Menuiseries) et une 'valeur faciale' (16 069,42) et il est communiqué un second document 'Annexe 1 ' liste nominative des créances cédées' mentionnant trois numéros de dossier correspondant aux trois numéros de contrats figurant sur l'acte de cession de 2017.

M. [S] remet en cause le fait que cette cession concerne les trois créances litigieuses, mais, dans la mesure où elle est confirmée par les deux parties à l'acte de cession, présentes à la procédure et qui concluent ensemble, cette cession ne saurait être utilement contestée au regard des pièces communiquées par ailleurs.

Il est également versé aux débats un document en anglais relatif au changement de dénomination de la société Far Red Investment n° 2 pour devenir Intrum Investment n° 2.

Il en résulte que la société Intrum Investment n° 2 justifie de ce qu'elle intervient aux droits de la société LCL pour agir à l'encontre de M. [S] en vertu de ses trois engagements de caution.

Sur les sommes dues par la caution

Il ressort des pièces communiquées que la société LCL a déclaré trois créances à la procédure collective de la société PM Menuiseries, qui ont été admises pour les montants déclarés (montants arrêtés au 17 mars 2016) :

- 15 443,18 euros au titre du compte courant débiteur,

- 5 687,51 euros au titre du prêt de 10 500 euros,

- 20 920,15 euros au titre du prêt de 30 000 euros.

La cour constate tout d'abord que M. [S] ne conteste pas le montant de la créance réclamée au titre du compte courant débiteur, à savoir la somme de 15 443,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019, qui sera en conséquence allouée à la société Intrum Investment n° 2.

S'agissant des deux prêts, la caution conteste l'application d'un taux majoré de trois points considérant que cette majoration est une clause pénale pouvant faire l'objet d'une réduction en application de l'article 1231-5 du code civil, relevant qu'il n'apparaît pas que le préjudice subi par le créancier excéderait la perte des intérêts contractuels.

Le contrat de 2013 prévoit un taux contractuel de 3,20 % et celui de 2014 un taux de 5,10 % et les deux contrats stipulent que toutes sommes impayées au prêteur à son échéance normale porteront de plein droit intérêts au taux du prêt majoré de 3 %.

La majoration du taux d'intérêt constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, dans sa version applicable au litige.

Au regard des taux conventionnels prévus et du préjudice réellement subi par la banque, il y a lieu de réduire les majorations du taux d'intérêt à 0,01%, à compter du 17 mars 2016 s'agissant du prêt de 10 000 euros et à compter du 26 novembre 2019 s'agissant du prêt de 30 000 euros (sauf à accorder plus que demandé par la société Intrum Investment n° 2 pour ce prêt au regard de son décompte d'intérêts). Il sera alors mis à la charge de la caution la somme de 5 687,51 euros avec intérêts au taux de 3,21 % à compter du 17 mars 2016 au titre du prêt de 10 500 euros et la somme de 22 971,27 euros avec intérêts au taux de 5,11 % sur la somme de 20 920,15 euros à compter du 26 novembre 2019 au titre de prêt de 30 000 euros.

Il y a lieu enfin, en application de l'article 1154 ancien du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur la demande de délai

En application de l'article 1244-1 ancien du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; il peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En justifiant uniquement de son salaire (environ 1 800 euros par mois), M. [S] ne vient pas établir qu'il serait dans une situation permettant d'envisager un règlement intégral de la créance sur une durée de 24 mois. Il convient en conséquence de rejeter la demande de délai.

Sur les demandes accessoires

La société Intrum Investment n° 2, venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1 représenté par la société France Titrisation, ayant été en mesure de justifier de la demande en cause d'appel, il convient d'infirmer le jugement de première instance s'agissant des dépens qui seront mis à la charge de l'intimé, les dépens d'appel étant en revanche laissés à la charge des appelantes.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Reçoit la société Intrum Investment n° 2 en son intervention volontaire ;

Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes de la société France Titrisation représentant le FCT IJ Invest 1 et de la société Intrum Investment n° 2 (anciennement dénommée Far Red Investment n° 2) venant aux droits du FCT IJ Invest 1 représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la société Crédit Lyonnais ;

Condamne M. [Z] [S], en sa qualité de caution de la société PM Menuiseries, à payer à la société Intrum Investment n° 2 les sommes suivantes :

- 15 443,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019, au titre du solde du compte courant débiteur,

- 5 687,51 euros avec intérêts au taux de 3,21 % à compter du 17 mars 2016 au titre du prêt de 10 500 euros,

- 22 971,27 euros avec intérêts au taux de 5,11 % sur la somme de 20 920,15 euros à compter du 26 novembre 2019 ;

Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;

Déboute M. [Z] [S] de sa demande de délai de paiement ;

Condamne M. [Z] [S] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge des appelantes ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mars 2023, sous le numéro 21/01659.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.