Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 mars 2023
Numéro de rôle
23/00040
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 171 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 HO

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 09 MARS 2023

N° 2023/0040

Rôle N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4UL

[O] [P]

C/

DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER [8]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL AIX EN PROVENCE

[U] [X]

Copie délivrée :

par courriel

le : 09 Mars 2023

- Le Ministère Public

- Le JLD/HO de Nice

- Le directeur

- L'avocat

- Le tiers

Par LRAR :

- Le patient

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00365.

APPELANTE

Madame [O] [P]

née le 17 Août 1943 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [8] de [Localité 6]

non comparante, représentée par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

TIERS

Madame [U] [X]

CCAS de [Localité 5] - [Adresse 2]

non comparante

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] DE [Localité 6]

[Adresse 3]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL AIX EN PROVENCE

[Adresse 7]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-

DEBATS

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

SUR QUOI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Madame [O] [P] a fait l'objet le 9 février 2023 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier universitaire de [Localité 6] et à la demande d'un tiers, Mme [U] [X], dans le cadre de l' article L.3212-3 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 20 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration en date du 1er mars 2023 et reçue le même jour au greffe de la chambre de l'urgence, Madame [O] [P] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 2 MARS 2023 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 9 mars 2023, Madame [O] [P] est non comparante.

Son avocat, entendu, conclut : je vous demande la mainlevée au vu du certificat médical produit car il n'y pas la décision de l'hôpital.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

Par certificat médical en date du 9 février 2023, le Dr [E] indique que la patiente, âgée de 79 ans, a été adressée par son médecin traitant pour propos délirants et troubles du comportement au domicile. L'entourage rapporte des idées délirantes à thématique de persécution évoluant depuis plusieurs mois. Madame [O] [P] présente un contact très méfiant, un discours cohérent et organisé mais allusif avec des idées de persécution floues avec une adhésion forte et sans phénomènes hallucinatoires. De probables troubles cognitifs sous-jacents sont notés comme existants. La patiente ne critique pas son comportement et refuse les soins.

Par certificat médical en date du 10 février 2023, le Dr [J] mentionne des idées de persécution à type d'empoisonnement ou de surveillance auxquelles elle adhère complètement.

Par certificat médical en date du 12 février 2023, le Dr [D] relève l'existence de propos allusifs mal systématisés sur son vécu persécutif au sujet de ses voisins , avec une certaine méfiance et aucune conscience des troubles.

Par avis en date du 16 février 2023, le Dr [C] relève un discours globalement organisé malgré l'existence d'éléments de persécution délirants auxquels Madame [O] [P] adhère totalement, un comportement adapté, une faible conscience des troubles et pas de réelle alliance thérapeutique.

Enfin, le Dr [C] a fait parvenir à la présente juridiction un certificat médical daté du 8 mars 2023 qui relève une évolution positive de l'état de santé de la patiente, avec cependant mise en évidence de troubles cognitifs de premier plan et conclut à une levée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte avec poursuite d'une prise en charge en ambulatoire.

Au vu de ce certificat et en l'absence de décision administrative de mainlevée de la mesure, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [O] [P] dont le maintien n'est plus caractérisé au vu de l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [P].

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète d'[O] [P].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mars 2023, sous le numéro 23/00040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.