Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne l'expulsion au fond en accordant des délais de paiement et/ou des délais pour l'évacuation des locaux

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 mars 2023
Numéro de rôle
23/00039
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 843 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 09 MARS 2023

N° 2023/0039

Rôle N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4UK

[J] [L]

C/

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE (ARS)

LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Copie délivrée :

par courriel

le : 09 Mars 2023

- au Ministère Public

- jld ho.Marseille

- Le patient

- Le directeur

- L'avocat

- Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/0241.

APPELANT

Monsieur [J] [L]

né le 26 Juillet 1970, sans domicile fixe

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMES

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [4]

[Adresse 1]

non comparant, non représenté

Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE (ARS)

non comparant, non représenté

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

demeurant Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 3]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Monsieur [J] [L] a fait l'objet le 12 octobre 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [4] de [Localité 2] dans le cadre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 28 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE, saisi sur requête de Monsieur [J] [L], a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 1er mars 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [J] [L] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 2 mars 2023 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 9 mars 2023, Monsieur [J] [L] déclare :

'Ca fait quelques années que cela dure. Il y a déjà eu des hospitaliers, cela a commencé au début, j'avais pas de garant, je dormais ni le jour ni la nuit. Le premier appartement il y avait une dame qui élevait des pigeons, elle en avait 200/300. Plusieurs locataires se sont succédés. Elle voulait que je dégage pour récupérer mon appartement. J'ai porté plainte en 2017 contre elle. Quand je suis rentré à l'hôpital j'ai quitté l'appartement. Beaucoup d'appartements étaient squattés, il y avait du shit, de la prostitution. Aujourd'hui je n'ai pas de logement mais on m'aide, je regarde le bon coin. J'ai une pension d'invalidité. Ca fait 1240 euros un peu près. J'ai 840 de pension d'invalidité et 400 d'AAH. J'ai travaillé ça m'a ouvert des droits. A l'hôpital je prends mon traitement le matin et le soir. C'est un traitement que j'avais déjà à ma dernière hospitalisation. Entre temps j'avais arrêté, j'avais peur de me blesser car je fais du skateboard. J'ai pas eu de suivi. Ce qui m'a mené à cette hospitalisation, j'ai pas jeté des cannettes sur les gens, j'ai éclaté un pot de confiture. La terrasse ça faisait du bruit tous les soirs, toutes les nuits. Je vous promets. Je veux être tranquille chez moi, faire la cuisine, apprendre à vivre car j'ai perdu tous mes repères. Avec les soignants, ils parlent forts, ils mettent des coups de volants, ils me faisaient peurs. Sur le cannabis, je diminue progressivement, tout seul. Et l'alcool ça fait cinq ans que je n'ai pas bu. Le docteur [K] qui me suit habituellement je l'ai vu lundi et je la revois aujourd'hui quand je reviens pour faire le point. Je suis pas fou, je suis pas dangereux, je cours pas après les gens. A l'hôpital de la conception il disait que j'avais des hallucinations à l'époque. Aujourd'hui j'en ai marre. Le traitement aujourd'hui ça m'évite d'être trop dans l'excès. Je sais pas ce que j'ai comme trouble peut être bipolaire. L'association c'est EMI pour la recherche de logement et pour le suivi à l'intérieur du logement. Je ne suis pas sous tutelle ou sous curatelle. L'assistante sociale m'a dit que c'était un moyen d'avoir un garant mais j'en veux pas je veux ma liberté.'

Son avocat, entendu, conclut : je lui ai demandé s'il voulait la mainlevée de la mesure même en l'absence de logement et il m'a dit qu'à l'hôpital il ne trouverait pas de logement. Il a des revenus et peut être hébergé. La décision de première instance ne se réfert qu'au certificat médical du 27 février 2023 qui ne porte que sur des considérations sociales. Le juge devait se référer à d'autres éléments et l'ordonnance ne constate pas que les conditions de la SDRE sont réunies et elle doit être réformée et ce d'autant plus qu'il y a d'autres éléments. Le certificat du 7 février ne fait état que de considérations sociales. De nombreuses permissions ont été accordées à M. [L]. Le dernier certificat indique qu'il est calme, que son humeur est triste, il n'y a pas les conditions pour une hospitalisation à la demande du préfet.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

En application de l'article L.3211-12, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1.

Monsieur [J] [L] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, qui dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

M. [L] a été hospitalisé après agitation dans son lieu de vie et hétéroagressivité. Le contact était de mauvaise qualité, des éléments délirants de persécution étaient relevés avec une tension interne majeure, des idées suicidaires sans intentionnalité et une opposition aux soins.

Par arrêté préfectoral en date du 12 novembre 2022, la mesure a été maintenue jusqu'au 12 février 2023.

Le certificat médical mensuel en date du 7 février 2023 établi par le Dr [K], fait état d'une adhésion aux soins demeurant fragile, et mentionne que la situation de précarité et le projet social sont vécu comme des sources de persécution.

Par arrêté préfectoral en date du 7 février 2023, la mesure a été maintenue jusqu'au 12 août 2023.

Par avis en date du 27 février 2023 adressé à la juridiction de première instance, le Dr [K] évoque un patient intolérant à la frustration, supportant mal les conditions d'hospitalisation, présentant une thymie triste avec des éléments de persécution et peu accessible. Il est ajouté qu'il banalise ses consommations de cannabis et que le traitement n'apaise pas sa tension psychique.

Le certificat médical mensuel du mois de mars 2023 n'a pas été établi.

Enfin, le Dr [K] a fait parvenir à la juridiction un certificat de situation daté du 9 mars 2023 relevant que le patient est plus calme depuis quelques jours, qu'il tolère mieux le cadre de l'hospitalisation, qu'il est in quiet pour son avenir en raison de l'absence de logement stable, qu'il suit son traitement et que l'humeur est stable.

Il est constant que s'il appartient aux médecins, aux termes de certificats précis et détaillés, de se prononcer sur l'état clinique du patient et les troubles mentaux à l'origine de la mesure et la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation, il appartient à l'autorité judiciaire de caractériser si les troubles diagnostiqués et relatés par les psychiatres compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public a vu des éléments qualifiés par le préfet.

En l'espèce, le certificat de situation sus-visé n'établit pas la persistance des troubles qui justifieraient le maintien des soins à l'exception d'un état d'inquiétude et précise en outre que le patient est plus calme et que son humeur est stable ; aucun élément récent n'atteste de l'absence de consentement aux soins puisqu'il est même indiqué que le patient suit son traitement, la nécessité de poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète n'étant pas clairement préconisée.

Ainsi, si M. [L] a pu présenter en octobre 2022 une agitation dans son lieu de vie avec hétéroagressivité, aucun élément ne permet d'établir que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, ce que le premier juge n'avait d'ailleurs pas établi.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être infirmée.

En application de l'article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Il convient par conséquent d'ordonner cette mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète qui prendra effet dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision pour mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [L].

Infirmons la décision déférée rendue le 28 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.

Ordonnons la levée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de [J] [L].

Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures au plus tard à compter de la notification de la présente décision afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant être établi.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonne l'expulsion au fond en accordant des délais de paiement et/ou des délais pour l'évacuation des locaux. La juridiction a statué le 9 mars 2023, sous le numéro 23/00039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.