Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 9 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00242
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 290 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/244
N° RG 23/00242 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJQ5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 mars à 14h15
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Mars 2023 à 17H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[S] X SE DISANT [B]
né le 04 Avril 1989 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 08/03/2023 à 16 h 53 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09 mars 2023 à 09h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[S] X SE DISANT [B]
assisté de Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Y. [K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [S] X se disant [B], de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 5 mars 2003 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 6 mars 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [B] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 7 mars 2023, M. X se disant [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 7 mars 2023 17h46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. X se disant [B] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 8 mars 2023 à 16h53.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soulève:
' que la procédure est nulle en raison de l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet,
' le défaut de notification des droits par le truchement d'un interprète,
' l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
M. X se disant [B] a déclaré à l'audience qui ne savait pas lire et que son passeport était chez lui. Il sollicitait d'être assigné à résidence.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le contrôle d'identité :
L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose : « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne ...
... Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes...».
En l'espèce, M. [B] a été contrôlé [Adresse 1] dans le cadre des dispositions du texte visé et en application des réquisitions aux fins de contrôle d'identité du procureur de la République de Toulouse du 20 février 2023 prévoyant une opération de contrôle d'identité dans un secteur géographiquement limité et exclusivement le dimanche 5 mars 2023 de 9 à 12 heures. Ce contrôle était motivé par des interpellations régulières et récurrentes pour maintien irrégulier sur le territoire national, soustraction à des mesures d'assignation à résidence et détentions de faux et usage de faux, le nombre d'atteintes aux biens et aux personnes constaté sur le secteur concerné et l'augmentation du nombre de procédures établies entre le 22 janvier et le 16 février 2023.
Dès lors, ces réquisitions, sont conformes à la réserve d'interprétation émise par le conseil constitutionnel en ce qu'elles sont limitées dans l'espace et dans le temps et suffisamment motivées et ce moyen ne peut être retenu par confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur le recours à un interprète :
L'article L 141-2 du CESEDA dispose : « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ».
L'article L 743-12 du CESEDA dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».
En l'espèce, le retenu s'est vu notifier les droits d'asile lors de son arrivée au centre de rétention par la remise d'un formulaire en langue arabe. Cependant, lors de son audition du 5 mars 2023 à 10h50, il avait indiqué parler arabe mais ne pas le lire ni l'écrire. Il avait précisé ne jamais avoir été scolarisé.
Dès lors, il convient d'en déduire que malgré la formule « après lecture faite par lui-même » suivie de sa signature, la notification de ses droits en matière de demande d'asile n'est pas régulière. De plus, il n'est pas prétendu que cette notification a été faite ultérieurement avec l'assistance d'un interprète éventuellement au téléphone.
L'administration ne démontre donc pas que le retenu a eu connaissance de ses droits ce qui porte nécessairement grief à ce dernier.
En conséquence la procédure doit être déclarée irrégulière et la remise en liberté de l'intéressé ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 7 mars 2023;
ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. X se disant [S] [B]
RAPPELLE à M. X se disant [S] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [S] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON E. VET Conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 mars 2023, sous le numéro 23/00242.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.