Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
9 mars 2023
Numéro de rôle
22/02019
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 003 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/02019 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMHG

APPELANTE :

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean philippe MENEAU de la SELARL ACOCE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me KOPPEL, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEES :

Mme [H] [E]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Xavier LAFON et par Me PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

S.A.S. AKLIA GROUPE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Camille BRES, avocat au barreau de PARIS

Le Le NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 12 JANVIER 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 09 MARS 2023 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 14 avril 2022 l'Etablissement Public Centre Hospitalier de [Localité 5] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 16 mars 2022 intimant Mme [E] et la société Aklia Groupe.

Par conclusions reçues au greffe le 10 juin 2022, Mme [E] a sollicité sur le fondement des articles 517-2 et 517-3 du code de procédure civile que soit prononcée l'exécution provisoire de la décision et la condamnation de l'Etablissement Public Centre Hospitalier de [Localité 5] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 8 septembre 2022, date à laquelle le dossier a fait l'objet de plusieurs renvois, le dernier fixant la date d'audience au 12 janvier 2023.

Par conclusions déposées au greffe le 2 septembre 2022, l'Etablissement Public Centre Hospitalier de [Localité 5] conclut au débouté de Mme [E] et à sa condamnation à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'article 517-2 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.

L'article 517-3 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si l' ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée en cas d'appel qu'au premier président ou dès lors qu'il est saisi au magistrat chargé de la mise en état.

En l'espèce Mme [E] fait valoir qu'elle avait sollicité l'exécution provisoire mais que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur sa demande, s'étant limité à rappeler que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales selon les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail.

L'Etablissement Public Centre Hospitalier de [Localité 5] soutient que le conseil de prud'hommes a statué sur l'exécution provisoire la limitant à l'exécution provisoire de droit, que la somme de 13 859 € a été versée au titre des rappels de salaire, et qu'il n'y a pas d'urgence.

Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 mars 2022 a considéré que l'Etablissement Public Centre Hospitalier de [Localité 5] est l'employeur de Mme [E] à compter du 11 octobre 2021, a condamné cet employeur à verser à sa salariée la somme de 7 956,75 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 11 octobre 2021 au 16 mars 2022 ainsi que les congés payés correspondant, a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné le centre hospitalier de [Localité 5] à délivrer à Mme [E] un bulletin de paie rectifié récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformément au jugement et rappelé que l'exécution provisoire de droit s'applique pour les créances salariales, le salaire à prendre en compte étant de 1 536,51 € bruts.

Il en résulte que le conseil de prud'hommes a statué sur la demande d'exécution provisoire de Mme [E], la limitant à l'exécution provisoire de droit.

Pour caractériser l'urgence Mme [E] soutient que dès lors que le jugement n'est pas assorti en totalité de l'exécution provisoire, son contrat de travail est toujours en cours, qu'elle ne peut donc pas s'inscrire à pôle emploi, ni bénéficier d'une quelconque allocation, et qu'elle ne peut pas rechercher un nouvel emploi.

L'Etablissement Public Centre Hospitalier de [Localité 5] déclare avoir versé à Mme la somme de 13 828,59 € ce qui n'a pas été contesté par celle-ci à l'audience, dès lors qu'elle a reconnu que les neuf mois de salaire lui ont été versés en décembre 2022.

Il résulte des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail que les décisions du conseil de prud'hommes sont exécutoires de droit à titre provisoire notamment lorsqu'elles ordonnent la remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer.

Il en découle que le jugement rendu le 16 mars 2022 bénéficie de l'exécution provisoire ce qui concerne la condamnation du centre hospitalier à délivrer à Mme [E] le bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et l'attestation pôle emploi, conformes au jugement.

Il n'y a donc pas pas lieu de prononcer l'exécution provisoire qui est déjà acquise de droit, de ces condamnations.

La remise à la salariée des documents de fin de contrat, qui est assortie de l'exécution provisoire de droit, est de nature à lui permettre de s'inscrire à pôle emploi, de percevoir des allocations et de rechercher un nouvel emploi, il n'est donc justifié d'aucune urgence à prononcer l'exécution provisoire pour les autres condamnations.

Mme [E] qui succombe sera tenue aux dépens de l'incident.

Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état ;

Rejette la demande tendant à voir assortir le jugement du 16 mars 2022 de l'exécution provisoire au-delà de l'exécution provisoire de droit ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [E] aux dépens de l'incident.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 9 mars 2023, sous le numéro 22/02019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.