Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22-17.261
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 320 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oréouverture des débats
Pourvoi n° : S 22-17.261 Demandeur : M. [I] Défendeur : l'association des Amis de la Fondation Serge Dassault Requête n° : 1066/22 Ordonnance n° : 90295 du 9 mars 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
l'association des Amis de la Fondation Serge Dassault, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [I], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 septembre 2022 par laquelle l'association des Amis de la Fondation Serge Dassault demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 22-17.261 formé le 3 juin 2022 par M. [D] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par requête du 13 septembre 2022, l'association Les Amis de la Fondation Serge Dassault (l'association) a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [I] contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 avril 2022.
M. [I] a déposé des observations en défense le 8 février 2023 à 17H21.
Le conseil de l'association ayant fait savoir qu'il n'a pas été en mesure de prendre connaissance de ces observations, déposées la veille de l'audience, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, afin d'assurer le respect du principe de la contradiction.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
La réouverture des débats à l'audience du Délégué du premier président du jeudi 1er juin 2023 à 9 H30 dans la salle de la troisième chambre civile de la cour de Cassation, est ordonnée.
Fait à Paris, le 9 mars 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero S 22-17.261 forme le 3 juin 2022 par M. [D] [I] a l'encontre de l'arret rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris.
- Article 16 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 mars 2023, sous le numéro 22-17.261.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.