Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-21.916
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 978 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 224 F-D
Pourvoi n° F 21-21.916
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023
Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-21.916 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Adelfa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [G], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Adelfa, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 octobre 2020) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 mars 2019, pourvoi n° 16-27.960), Mme [G] a été engagée à compter du 9 septembre 1993 en qualité d'intervenante en formation par la société Adelfa. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable secteur.
2. Licenciée pour faute lourde le 19 mai 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 septembre 2005 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 223-14 alinéas 1 et 4 du code du travail, devenu l'article L. 3141-26 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel :
5. Selon ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13, devenus les articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail. L'indemnité compensatrice est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
6. L'arrêt retient que la salariée a commis une faute grave justifiant son licenciement et la déboute de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
7. En statuant ainsi, alors que le contrat de travail de la salariée avait été rompu du fait de l'employeur avant qu'elle ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel elle avait droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Le montant de la demande de la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés n'était pas contesté devant la cour d'appel et ne l'est pas devant la Cour de cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu'il la condamne à payer à la société Adelfa la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Adelfa à payer à Mme [G] la somme de 1 822,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne la société Adelfa aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adelfa et la condamne à payer à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 223-14 alinéas 1 et 4 du code du travail, devenu.
- Article L. 3141-26 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 mars 2023, sous le numéro 21-21.916.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.