Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-23.234
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 116 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 179 F-D
Pourvoi n° P 21-23.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023
L'Association pour le développement de l'accès aux soins dentaires (Addentis), association déclarée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 21-23.234 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9-A), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat Les Chirurgiens-dentistes de France, venant aux droits de la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD), dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CNOD), dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la Fédération nationale des centres de santé, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ au syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l'association Addentis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat Les Chirurgiens-dentistes de France et du syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 26 avril 2017, pourvoi n° 16-14.036, 16-15.278, Bull. 2017, I, n° 93), l'Association pour le développement de l'accès aux soins dentaires Addentis (l'association), dont l'objet est la création et la gestion de centres de santé dentaires, a ouvert en Seine-Saint-Denis, à [Localité 8], le centre du Moulin, dont le journal Le Parisien, la revue Reflets et d'autres médias, notamment l'émission Capital, diffusée sur la chaîne de télévision M6, se sont fait l'écho, puis, à [Localité 6], le centre [Adresse 9] et, à [Localité 7], le centre Pablo Picasso. Elle a également créé un site internet et des plaquettes de présentation.
2. Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la Confédération nationale des syndicats dentaires devenue le Syndicat des chirurgiens-dentistes de France, estimant que l'association avait recouru à des procédés publicitaires pour promouvoir son activité au détriment des cabinets dentaires situés à proximité et ainsi commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre des chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral, l'ont assignée afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts, la publication de la décision et une injonction de cesser immédiatement tout acte publicitaire et tout acte de concurrence déloyale. La Fédération nationale des centres de santé et le syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis sont intervenus volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, dans sa décision n° 2022-998 QPC du 3 juin 2022, le Conseil constitutionnel a retenu que, s'il résulte de l'interdiction de toute forme de publicité en faveur des centres de santé, prévue à l'article L. 6323-1-9 du code de la santé publique, une différence de traitement avec les professionnels de santé qui ne sont pas soumis à une telle interdiction, le législateur a, en adoptant ces dispositions, entendu éviter que ces centres, qui peuvent être créés et gérés notamment par des organismes à but lucratif, ne mettent en avant leurs conditions de prise en charge pour développer une pratique intensive de soins contraire à leur mission et de nature à porter atteinte à la qualité des soins dispensés et ainsi poursuivi un motif d'intérêt général et que, dans la mesure où l'interdiction de la publicité en faveur des centres de santé contribue à prévenir une telle pratique, la différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi, de sorte que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté. Il s'en déduit que la cour d'appel n'avait pas à tenir compte de la suppression de l'interdiction de toute publicité à laquelle étaient soumis les chirurgiens-dentistes.
5. En deuxième lieu, c'est à bon droit que, se fondant sur la mission confiée aux centres de santé par l'article L. 6323-1-9 du code de la santé publique de dispenser des soins de premier recours et, le cas échéant, des soins de second recours, incluant les actes prothétiques, la cour d'appel a retenu que, bien qu'autorisée à pratiquer des soins de second recours, l'association ne pouvait, sans commettre de concurrence déloyale, recourir délibérément à une publicité à caractère commercial centrée sur ces actes et constituant la partie la plus rémunératrice de la pratique dentaire.
6. En troisième lieu, la cour d'appel qui s'est bornée à examiner, sans introduire de nouveaux éléments dans le débat, si l'existence d'une concurrence déloyale était établie, n'a pas méconnu le principe de la contradiction.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Addentis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2023, sous le numéro 21-23.234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.