Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22-50.006
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 430 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Déchéance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 175 F-D
Pourvoi n° J 22-50.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-50.006 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de représentant de l'ordre,
3°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Déchéance du pourvoi examinée d'office
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile :
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application du texte susvisé.
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. Le procureur général près la cour d'appel de Paris s'est pourvu en cassation le 15 février 2022 contre une décision rendue le 16 décembre 2021 par cette cour.
4. Il n'est pas justifié que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée remis au greffe le 13 juin 2022 ait été signifié à M. [H], au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, qui n'ont pas constitué avocat.
5. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 8 mars 2023, sous le numéro 22-50.006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-50.006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.