Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-24.117
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 234 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 165 F-D
Pourvoi n° Y 21-24.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023
M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-24.117 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fidal, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 septembre 2021), le 5 janvier 2004, M. [H] (le salarié) a été engagé en qualité d'avocat salarié par la société Fidal (l'employeur).
2. Le 4 mars 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement
3. Le 20 mars 2019, il a été licencié pour faute.
4. Le 10 mars 2020, il a saisi le bâtonnier du barreau de Limoges d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et sollicité le paiement de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Si, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce texte ne fait pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
8. Ayant examiné la nature des différents manquements imputés au salarié dans la lettre de licenciement au titre d'un non-respect des règles déontologiques et internes à la société, d'un non-respect des règles générales du fonctionnement du cabinet et d'une absence de travail en équipe, la cour d'appel a retenu que, si certains faits étaient antérieurs au 4 janvier 2019, d'autres manquements reprochés entre le 4 février 2019 et le 1er mars 2019 étaient similaires et autorisaient la société à sanctionner les faits antérieurs au 4 janvier 2019 et que, postérieurement à des mises en garde des 24 novembre 2017 et 24 octobre 2018, l'avocat avait poursuivi certains errements.
9. Elle a pu en déduire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2023, sous le numéro 21-24.117.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.