Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-24.376
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 337 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
VL12
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 156 FS-D
Pourvoi n° E 21-24.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023
La société Christophe Arbeit partenariat constructions, anciennement Christophe Arbeit Architecteur , société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-24.376 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [O],
2°/ à M. [D],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Christophe Arbeit partenariat constructions, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnoud, Conseiller doyen, MM Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay et Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Chaumont avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Christophe Arbeit partenariat constructions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2021), suivant contrats des 7 décembre 2010, les sociétés 01, 02 et 03, dont M. [Z] était le gérant, ont confié à la société Christophe Arbeit Architecteur, devenue la société Christophe Arbeit partenariat constructions (la société Arbeit), l'aménagement de locaux dans un centre commercial. Le 17 février 2012, la société Arbeit a sollicité en référé le règlement du solde des travaux effectués et obtenu la désignation d'un expert.
3. Durant les opérations d'expertise, les sociétés 01 et 02, qui étaient représentées par leur gérant et assistées de MM. [L] et [D] [O], avocats (les avocats), ont fait l'objet de mesures de sauvegarde prononcées les 10 décembre 2012 et 21 janvier 2013, puis de liquidation judiciaire les 21 mars et 2 avril 2013. Le 12 novembre 2013, la société Arbeit a procédé à la déclaration de ses créances, qui ont été rejetées comme tardives. Par décisions des 28 octobre 2014 et 10 septembre 2015, elle a obtenu un relevé de forclusion.
4. Le 26 août 2015, invoquant des fautes commises par les avocats des sociétés 01 et 02 et consistant à avoir continué à assurer la défense de celles-ci nonobstant la mise en oeuvre de la procédure de liquidation, la société Arbeit les a assignés en responsabilité et indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Après avoir constaté que les avocats avaient continué à représenter les sociétés 01 et 02 et à déposer des observations au cours des opérations d'expertise, après leur mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a cependant retenu, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, qu'il n'était pas démontré que les avocats avaient eu connaissance de la situation des sociétés et agi sans mandat avec une légèreté blâmable, que le gérant, ayant réglé la consignation complémentaire pour les honoraires de l'expert et continué à leur faire parvenir ses observations reprises dans plusieurs dires, aucun élément n'avait pu les conduire à s'interroger sur la situation des sociétés lors de la procédure expertale et que, dès qu'ils avaient eu connaissance des procédures de liquidation, ils s'étaient rapprochés des liquidateurs.
8. De ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu déduire que les avocats n'avaient pas commis de faute, de sorte que leur responsabilité envers la société Arbeit n'était pas engagée.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arbeit partenariat constructions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2023, sous le numéro 21-24.376.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.