portée
nécessité d'une nouvelle convocationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-19.340
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 399 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Cassation partielle sans renvoi B sur la seconde branche du moyen
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 217 F-B
Pourvoi n° F 21-19.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023
M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-19.340 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Union immobilière des organismes de sécurité sociale de la Côte d'Or, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union immobilière des organismes de sécurité sociale de la Côte d'Or, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 mai 2021), M. [W], engagé en qualité de référent entretien maintenance par l'Union immobilière des organismes de sécurité sociale de la Côte d'Or, a été licencié pour faute le 4 décembre 2015 après que le conseil de discipline, prévu aux articles 48 à 53 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, s'est réuni le 2 décembre 2015.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 48 b) de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée. A défaut, le conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de 8 jours francs et se prononce à la majorité des membres présents.
5. Selon l'article 53 de la même convention, le conseil de discipline entend le directeur et l'agent de l'organisme en cause. Il délibère hors de leur présence et rédige des conclusions motivées qui doivent être adoptées à la majorité absolue des membres présents.
6. Il en résulte que, lorsque le quorum n'a pas été atteint, ni la parité assurée lors d'une première réunion, le conseil se réunit à nouveau et délibère en l'état des membres présents, qui se prononcent alors à la majorité simple.
7. Le moyen, qui soutient le contraire, n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la procédure suivie devant le conseil régional de discipline était régulière, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi;
Dit que l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire ne peut être assimilée à la violation d'une garantie de fond et n'est pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 48 et 52 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 mars 2023, sous le numéro 21-19.340.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.