Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 mars 2023
Numéro de rôle
21/00062
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 329 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 03 MARS 2023

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00062 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAPD

Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Décembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/332540

APPELANTE

Madame [K] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en personne

INTIME

Maître [U] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Madame [S] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2021, à l'encontre de la décision rendue le 07 décembre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 2 700 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [J],

- constaté qu'un paiement de 1 250 euros HT a été effectué,

- dit en conséquence que Madame [S] devra verser à Maître [J] la somme de 1 450 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [S] demande à la cour :

- de fixer les honoraires de Maître [J] à 2 000 euros HT,

- de dire en conséquence qu'elle n'est encore redevable que de la somme de 750 euros HT,

- de rejeter la demande portant sur l'honoraire de résultat,

- de condamner Maître [J] à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour séquestration abusive par la CARPA de la somme de 1 500 euros,

- de condamner Maître [J] à lui rembourser 175,93 euros de frais et à lui verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par qui Maître [J] demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Madame [S] à lui verser les sommes supplémentaires de 175,93 euros à titre de frais, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La décision du bâtonnier a été signifiée à Madame [S] par acte d'huissier de justice du 24 décembre 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.

Le 05 juin 2018, Madame [S] a saisi Maître [J] à la suite de la réception d'une assignation en référé à l'initiative du syndicat des copropriétaires aux fins de démolition de travaux qu'elle avait effectués.

Les parties ont signé le même jour une convention d'honoraires donnant mission à l'avocat de rédiger des conclusions en réplique, d'étudier les pièces, de préparer le dossier de plaidoiries, d'assister sa cliente à l'audience de référé, d'assurer quatre rendez-vous avec sa cliente et de la conseiller.

Un honoraire de base a été prévu à la convention, sur la base d'un taux horaire de 230 euros HT et il est précisé qu'un 'honoraire forfaitaire est fixé à la somme de 2 000 euros HT (estimation)'.

L'article 2.3 de la convention prévoit un honoraire de résultat calculé sur les gains perçus et fixé à 14 % sur la tranche allant de 0 à 100 000 euros constitués des dommages et intérêts ou des sommes indemnitaires alloués par la juridiction.

Maître [J] a adressé à sa cliente quatre notes d'honoraires :

- le 13 juin 2018 pour 416,67 euros HT portant sur le rendez-vous au cabinet, l'étude du dossier, la prise de contact avec la partie adverser et la demande de renvoi à l'audience,

- le 30 juin 2018 pour 416,67 euros HT portant sur la rédaction de conclusions et la communication de pièces,

- le 1er octobre 2018 pour 833,34 euros HT pour un échange de lettres et l'audience de plaidoiries du 7 septembre 2018,

- le 14 décembre 2018 pour 1 450 euros HT à titre de reste à payer pour 750 euros et à titre d'honoraire de résultat pour 700 euros HT.

Compte-tenu des sommes réglées à hauteur de 1 250 euros HT, les parties s'accordent pour reconnaître que la somme de 2 000 euros HT est due à titre d'honoraires de diligences et Madame [S] reconnaît devoir encore 750 euros HT à ce titre.

Le litige porte exclusivement sur l'honoraire de résultat qui est sollicité à hauteur de 700 euros qui correspondrait à 14 % des gains obtenus.

La décision du bâtonnie indique que Madame [S] est tenue de régler 14 % de la somme de 5 000 euros alloués à titre de dommages et intérêts par le juge des référés le 5 octobre 2018.

Mais force est de constater que l'ordonnance de référé du 5 octobre 2018 produite par Maître [J] a rejeté toutes les demandes principales et a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Mme [G].

L'ordonnance de référé condamne par contre le syndicat des copropriétaires à régler 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'honoraire de résultat ne peut pas porter sur cette somme, dès lors qu'elle ne constitue pas une indemnité ou des dommages et intérêts, mais qu'elle est allouée au titre des frais exposés par la partie gagnante.

En conséquence, aucun honoraire de résultat n'est dû à Maître [J] et il convient de dire que Madame [S] reste uniquement tenue de verser 750 euros HT au titre du solde des honoraires de diligences.

Madame [S] réclame le remboursement de frais, mais elle ne justifie pas les avoir réglés à Maître [J]. En conséquence sa demande ne peut pas prospérer.

Le litige porte encore sur les frais et débours exposés par Maître [J] pour 13 euros de droits de plaidoiries qui sont dûs effectivement par la cliente. Les frais de lettres recommandées sont prévus à la convention et sont justifiés pour 35,59 euros.

En revanche les frais d'huissier de justice réclamés par Maître [J] seront inclus dans les dépens.

Les demandes en dommages et intérêts présentées par Madame [S] ne relèvent pas de la compétence du juge de l'honoraire et sont en conséquence rejetées.

L'équité commande de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau

Fixe les honoraires revenant à Maître [J] à la somme de 2 000 euros HT,

Constate que la somme de 1 250 euros HT a déjà été réglée,

Dit que Madame [S] doit payer à Maître [J] la somme de 750 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Dit que Madame [S] devra verser à Maître [J] la somme de 13 euros à titre de droits de plaidoiries et celle de 25,59 euros à titre de frais postaux,

Rejette les autres demandes,

Condamne Madame [S] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 mars 2023, sous le numéro 21/00062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.