Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 mars 2023
Numéro de rôle
20/00575
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 030 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 03 MARS 2023

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00575 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC25J

Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Décembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ESSONNE - RG n° 4024

APPELANT

Monsieur [F] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

INTIME

Maître [P] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique DEBUT, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par M. [V] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 04 décembre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de l'Essonne, qui l'a débouté de ses demandes ;

Vu les observations orales de M. [V] qui demande à la cour de fixer les honoraires de Maître [J] à zéro euro et qui demande à la cour de condamner Maître [J] à lui rembourser la somme de 1 200 euros TTC qu'il a réglée ;

Vu les observations orales de Maître [J] qui sollicite la confirmation de la décision déférée et qui demande à la cour de condamner M. [V] à lui verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

M. [V] a saisi Maître [J] dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur.

Maître [J] lui a adressé un courrier le 05 juin 2015 lui indiquant que ses honoraires s'élèveraient à 1 000 euros HT, outre un honoraire de résultat de 10 %.

M. [V] n'ayant pas donné son accord par écrit à ce courrier, il convient de considérer que les parties n'ont pas signé de convention, ce qui conduit à dire que les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par M. [V].

Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Maître [J] a déposé une requête auprès du conseil des prud'hommes de Créteil et a conclu pour l'audience du bureau de jugement, conclusions qui démontrent que l'affaire était simple.

M. [V] a été convoqué devant le bureau de conciliation à l'audience du 24 septembre 2015 et devant le bureau de jugement à l'audience du 22 mai 2017.

Constatant le défaut de diligences du requérant et l'absence de M. [V] et de son avocat à cette audience, le conseil des prud'hommes a radié l'affaire, puis celle-ci a été remise au rôle et M. [V] a à nouveau été convoqué pour l'audience du 31 mai 2019.

M. [V] ayant ensuite demandé à son avocate des informations au sujet du jugement qui devait être rendu par le conseil des prud'hommes, Maître [J] lui a répondu le 16 octobre 2019 en ces termes : 'Ce n'est pas à moi de vous donner des nouvelles, mais au greffe du conseil des prud'hommes de Créteil qui vous adressera le jugement en recommandé. Vous n'aurez donc pas de mes nouvelles ....'.

En l'absence de facture émise par Maître [J], en l'absence de la moindre fiche de diligences, en l'absence d'indication du taux horaire de l'avocat et compte-tenu des diligences justifiées par Maître [J], il convient de considérer qu'une somme de 600 euros TTC correspondant à 3heures de travail est satisfactoire.

Il est acquis aux débats et non contesté que M. [V] a versé la somme de 1 200 euros TTC.

Il convient en conséquence de dire que Maître [J] devra lui rembourser la somme de 600 euros TTC.

L'équité commande de rejeter la demande formée par Maître [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau :

Fixe les honoraires revenant à Maître [J] à la somme de 600 euros TTC,

Constate que la somme de 1 200 euros TTC a été réglée,

Dit que Maître [J] doit rembourser à M. [V] la somme de 600 euros TTC,

Déboute Maître [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Maître [J] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 mars 2023, sous le numéro 20/00575.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.