Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 mars 2023
Numéro de rôle
20/00045
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
909 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 03 MARS 2023

(N° /2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00045 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBI6C

Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Décembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/321334

APPELANT

Monsieur [J] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant en personne

INTIME

Maître [M] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre-Alexis SEMONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0938

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par M. [I] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2020, à l'encontre de la décision rendue le 20 décembre 2019 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 19 577,90 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [F],

- constaté le règlement de cette somme ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [I] demande le remboursement de l'honoraire de résultat réglé à hauteur de 19 893,48 euros ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [F] qui demande à la cour de débouter M. [I] de ses demandes et de le condamner à 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

M. [I] a saisi Maître [F] dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur.

Les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires mais Maître [F] a indiqué à son client par courrier électronique du 23 juillet 2018 à 12h56 que ses honoraires fixes s'élèveront à 3 000 euros HT et qu'il réclamera un honoraire de résultat de 10 % TTC des sommes perçues.

En réponse, par courrier électronique du 23 juillet 2018 à 14h41, M. [I] a accepté cette proposition et a réglé la somme de 3 600 euros TTC.

A la suite des diligences accomplies par Maître [F], les parties ont signé un protocole transactionnel et l'employeur de M. [I] a versé à ce dernier une indemnité de 221 000 euros, dont l'indemnité transactionnelle s'est élevée à 198 934 euros.

M. [I] a alors écrit à Maître [F] le 20 mars 2019 en ces termes : 'Maître,

Suite à la réception du virement de mon ancien employeur en exécution du protocole transactionnel conclu, je souhaite qu'il soit procédé comme suit :

- virement sur mon compte personnel de la somme de 179 041,50 euros,

- versement à mon avocat à titre d'honoraires de 10 % de la somme TTC de 19 893,48 euros'.

Si M. [I] conteste désormais devoir un honoraire de résultat à son avocat, force est de constater qu'il en avait accepté le principe et que le protocole d'accord constitue une décision définitive et irrévocable.

De même, si M. [I] conteste que Maître [F] soit à l'origine du protocole d'accord, il ne justifie pas que son employeur lui avait déjà fait une offre identique avant même qu'il ait saisi son avocat.

Bien que M. [I] ait sollicité par courrier électronique du 20 mars 2019 un 'geste commercial', il résulte de tous ces éléments, que l'honoraire de résultat a été accepté par le client, que cet honoraire a été réglé et il ne convient pas en conséquence de revenir sur cet accord écrit intervenu entre les parties.

Le montant réglé par M. [I] n'est pas contesté et il correspond au pourcentage de 10 % de l'indemnité qui a fait l'objet des négociations, ce qui conduit la cour à confirmer la décision déférée.

L'exercice par M. [I] du droit d'appel ne relevant pas d'un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par Maître [F] est rejetée.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [F] les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,

Confirme la décision déférée,

Rejette les autres demandes,

Condamne M. [I] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 mars 2023, sous le numéro 20/00045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.